L'Explication Prémisse
Si, dans le délai fixé par l'article 250-2, les époux ne déposent pas une nouvelle convention (accord écrit) ou si le juge refuse une nouvelle fois d’homologuer cette convention, la demande de divorce « tombe » : elle devient caduque. Autrement dit, la procédure engagée est éteinte pour défaut d’accord homologué, et il faut recommencer une nouvelle procédure si l’un des époux souhaite toujours divorcer.
Exemple : Claire et Julien entament une procédure de divorce amiable. Le juge renvoie leur convention pour qu’elle soit complétée et fixe un délai de deux mois (conformément à l’article 250-2). Soit ils déposent une convention modifiée dans ce délai et le juge l’homologue, soit, s’ils ne déposent rien dans les deux mois ou si le juge refuse une seconde fois d’homologuer l’accord, leur demande de divorce devient caduque. Pour divorcer, Claire ou Julien devra(ont) alors déposer une nouvelle requête et relancer une procédure.
- L’article vise la sanction procédurale : absence de présentation d’une nouvelle convention dans le délai prévu par l’article 250-2 ou refus d’homologation par le juge entraîne la caducité de la demande de divorce.
- La caducité signifie que la procédure engagée est éteinte, ce n’est pas un jugement au fond sur le divorce lui‑même.
- Le délai applicable pour produire la nouvelle convention est celui fixé par l’article 250-2 (il faut se reporter à cet article pour connaître la durée).
- Le refus d’homologation « une nouvelle fois » suppose qu’une première homologation a déjà été refusée ou qu’un renvoi a eu lieu : la récidive du refus entraîne la caducité.
- La caducité n’empêche pas les époux de saisir de nouveau le tribunal : ils peuvent engager une nouvelle procédure de divorce si elles/ils le souhaitent.
- Conséquences pratiques : il faudra recommencer la procédure (avec coûts et délais nouveaux) ; la caducité met fin à la demande pendant laquelle aucune décision définitive sur le fond n’a été rendue.