L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour les actes de publicité (ce qu'on annonce officiellement), une ordonnance de saisie et de vente portant sur un lot d'une copropriété ne fait pas apparaître la quote‑part des parties communes qui est attachée à ce lot. Mais cela n'empêche pas les créanciers qui saisissent le bien d'exercer leur droit sur cette quote‑part : au moment où la vente est réalisée et la mutation (transfert de propriété) opère, la quote‑part est prise dans l'état où elle se trouve alors et fait partie de la masse dont le produit est distribué aux créanciers.
Monsieur Dupont possède un appartement dans une copropriété (son lot) et 1/50e des parties communes. Il est poursuivi pour dettes et l'huissier ordonne la vente de son lot. Dans l'avis de vente publié, on ne mentionne pas la 1/50e des parties communes pour simplifier la publicité. Lors de la vente, l'acheteur devient propriétaire de l'appartement et de la 1/50e des parties communes. Le produit de la vente est réparti entre les créanciers : ceux‑ci peuvent revendiquer la part correspondant à la quote‑part de parties communes telle qu'elle existe au moment du transfert et obtenir une part du prix en conséquence.
- La publicité (annonce officielle) d'une saisie‑vente de lot en copropriété ne mentionne pas la quote‑part des parties communes incluse dans le lot.
- Cette omission n'empêche pas les créanciers de faire valoir leurs droits sur la quote‑part des parties communes.
- La quote‑part saisie est appréciée « dans sa consistance » au moment de la mutation (au moment du transfert de propriété issu de la vente).
- Concrètement, le produit de la vente inclut la valeur attachée à la quote‑part des parties communes et sert à payer les créanciers selon leurs droits.
- L'article distingue l'effet publicitaire (pour simplifier les mentions) de l'effet substantiel (préservation des droits des créanciers).
- S'applique spécifiquement aux immeubles soumis au statut de la copropriété et aux ordonnances d'exécution forcée (saisies‑ventes).