L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque l'administration chargée d'enregistrer une déclaration (le ministre ou le directeur du greffe du tribunal judiciaire) estime que la déclaration ne respecte pas les conditions légales, elle doit refuser l'enregistrement en donnant les raisons de son refus et en en informant la personne qui a fait la déclaration. Cette personne peut contester ce refus devant le tribunal judiciaire dans un délai de six mois (le mineur peut le faire lui‑même à partir de 16 ans). Le refus doit être rendu dans un certain délai après que le déclarant a reçu un récépissé prouvant qu'il a remis tous les documents requis : en principe dans les six mois, mais ce délai est porté à un an pour certaines catégories de déclarations et jusqu'à deux ans si le Gouvernement a engagé une procédure d'opposition prévue par la loi.
Marie dépose au greffe une déclaration pour faire modifier un acte d'état civil et remet tous les documents demandés ; elle reçoit un récépissé. Le greffe estime toutefois que l'un des documents n'est pas valable et lui notifie une décision motivée de refus. Marie peut alors saisir le tribunal judiciaire pour contester ce refus dans les six mois suivant la notification (si sa déclaration relevait d'une procédure spéciale citée par la loi, le greffe aurait jusqu'à un an, voire deux ans si le Gouvernement avait engagé une opposition).
- Le refus d'enregistrement doit être motivé et notifié au déclarant.
- Le déclarant peut contester le refus devant le tribunal judiciaire dans un délai de six mois.
- Un mineur peut exercer l'action personnellement dès l'âge de 16 ans.
- Le délai pour que l'administration rende sa décision court à partir de la délivrance d'un récépissé constatant la remise de toutes les pièces requises.
- Délai standard pour décider : au plus six mois après ce récépissé.
- Délai prolongé à un an pour les déclarations visées par les articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2.
- Si le Gouvernement engage une procédure d'opposition prévue par la loi (articles 21-4, 21-13-1 ou 21-13-2), le délai maximum est porté à deux ans.