Code Civil

Article 262-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe à quelle date les conséquences patrimoniales du divorce (répartition des biens, dettes, etc.) prennent effet entre les époux selon la modalité du divorce. Si les époux divorcent par convention (consentement mutuel) la date est celle où la convention devient exécutoire ou homologuée, sauf si la convention prévoit une autre date. Si le divorce est prononcé pour acceptation du principe, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les effets patrimoniaux courent à partir de la date de la demande en divorce. Le juge peut, à la demande d’un époux formulée pendant l’action en divorce, fixer les effets à la date où les époux ont cessé de vivre et de collaborer. Enfin, le fait qu’un seul époux continue d’occuper gratuitement le logement conjugal reste gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Exemple Concret

Marie et Paul se séparent le 1er janvier. Paul dépose sa demande en divorce le 1er mars pour altération définitive du lien conjugal : selon l’article 262‑1, les effets patrimoniaux du divorce (répartition des comptes communs, prise en compte des gains/pertes sur un bien commun, etc.) prennent effet à la date du 1er mars. Si, au contraire, ils avaient signé une convention de divorce par consentement mutuel, contresignée par leurs avocats et déposée chez le notaire, et que cette convention devient exécutoire le 1er avril, les effets patrimoniaux commenceraient à cette date (sauf disposition contraire dans la convention). Si Marie continue d’habiter seule dans le logement conjugal entre janvier et mars, elle n’a pas à payer de loyer à Paul pendant cette période, sauf si le juge en décide autrement. Enfin, si Marie demande au juge pendant la procédure que les effets courent depuis le 1er janvier (date de la fin de la cohabitation), le juge peut l’y autoriser.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les rapports entre époux en matière de biens (patrimoine, dettes, comptes, etc.).
  • Divorce par convention (consentement mutuel) : effets patrimoniaux à la date où la convention acquiert force exécutoire (ou à la date d’homologation selon la procédure), sauf clause contraire dans la convention.
  • Divorce judiciaire (acceptation du principe, altération définitive, faute) : effets patrimoniaux prennent effet à la date de la demande en divorce.
  • Pouvoir du juge : à la demande d’un époux et pendant l’action en divorce, le juge peut fixer les effets à la date de cessation de cohabitation et de collaboration (rétroactivité).
  • Occupation du logement conjugal : la jouissance par un seul époux est gratuite jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
  • Possibilité de déroger : les parties peuvent prévoir une date différente dans leur convention de divorce par consentement mutuel.
  • Limitation de la demande de rétroactivité : la demande au juge ne peut être faite que dans le cadre de l’action en divorce (pas après).
  • Portée limitée : cet article règle les effets entre époux ; il n’efface pas nécessairement des droits acquis vis‑à‑vis des tiers (ex. sûretés, inscriptions).
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