L'Explication Prémisse
Cet article signifie que l'accord de divorce ou la décision du juge produit effet à l'égard des tiers (par exemple créanciers, acheteurs, administrations) concernant les biens des époux seulement à partir du moment où une mention est portée en marge de l'acte de mariage par l'état civil. Autrement dit, le divorce lie les deux ex-époux dès son prononcé ou signature, mais pour qu'il soit opposable aux personnes extérieures il faut d'abord accomplir la formalité de publicité (la « mention en marge ») qui rend la situation visible aux tiers.
Un couple se sépare et, dans la convention de divorce, le mari cède sa part de la maison à son ex-épouse. Tant que l’officier d’état civil n’a pas inscrit la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, un créancier du mari peut encore tenter de saisir la part de la maison qui lui était attribuée. Une fois la mention portée, le créancier est informé de la situation et ne peut plus contester la cession au motif que le divorce n’avait pas eu d’effet vis‑à‑vis des tiers.
- La convention de divorce et le jugement produisent des effets entre les époux dès leur conclusion, mais sont opposables aux tiers seulement après publicité.
- La formalité requise est la « mention en marge » de l’acte de mariage effectuée par les services d’état civil selon leurs règles.
- L’opposabilité concerne spécifiquement les biens des époux (répartition, transferts, droits sur les biens).
- La date d’opposabilité est celle où les formalités de mention en marge sont accomplies, et non nécessairement la date du jugement ou de la signature de la convention.
- Les tiers visés comprennent notamment les créanciers, acquéreurs, administrations et le fichier foncier ou banques qui consultent l’état civil pour vérifier la situation matrimoniale.