L'Explication Prémisse
L'article 274 dit que lorsqu'un juge fixe une prestation compensatoire en capital (une somme destinée à compenser la disparité créée par le divorce), il choisit comment elle sera exécutée parmi plusieurs formules : soit un versement d'argent, soit l'attribution de biens (en pleine propriété) ou d'un droit temporaire ou viager (usage, habitation ou usufruit). Le juge peut aussi subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties (article 277). Si le juge attribue un bien au titre de la prestation, le jugement opère une cession forcée en faveur du créancier, sauf si le bien donné ou hérité appartient au débiteur : pour l'attribuer en propriété dans ce cas, il faut l'accord de celui‑ci.
Exemple concret : Marie et Paul divorcent. Le juge fixe une prestation compensatoire de 60 000 €. Il peut ordonner que Paul verse 60 000 € en une fois (éventuellement après constitution d’une garantie) ou que Paul cède sa maison de vacances à Marie en paiement. Si la maison a été reçue par Paul par héritage ou donation, le juge ne peut la lui attribuer en pleine propriété sans son accord ; en revanche, il peut lui donner l’usufruit ou le droit d’usage/ habitation même sans son accord, le jugement faisant alors la cession forcée au profit de Marie.
- La prestation compensatoire visée est une prestation en capital (versement unique ou transfert de droits/biens).
- Le juge détermine la modalité d’exécution entre : versement d’une somme, attribution en propriété, ou attribution d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
- Le prononcé du divorce peut être subordonné à la constitution de garanties prévues par l’article 277 (ex. sûreté pour assurer le paiement).
- Lorsque le jugement attribue un bien, il opère une cession forcée en faveur du créancier (pas besoin d’accord du débiteur pour la plupart des attributions de droits).
- Exception : pour attribuer en pleine propriété un bien que le débiteur a reçu par succession ou donation, l’accord de ce débiteur est exigé.