L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une convention de divorce homologuée par le juge a la même force qu'une décision de justice : elle s'exécute et se fait respecter comme un jugement. En principe, on ne peut changer ce qui y est prévu que si les époux concluent une nouvelle convention elle-même homologuée. Toutefois, les époux peuvent prévoir dans leur accord une clause qui permet à l'un ou l'autre, en cas de changement important des ressources ou des besoins, de saisir le juge pour demander une révision de la prestation compensatoire. Selon que la prestation compensatoire est versée sous forme de capital ou de rente, certaines règles prévues dans d'autres articles s'appliquent automatiquement. Enfin, la même logique vaut pour une convention de divorce établie sous signature privée, contresignée par avocats et déposée chez un notaire.
Paul et Marie divorcent et signent une convention homologuée. Ils conviennent qu'en raison de l'écart de revenus, Paul versera à Marie une prestation compensatoire sous forme de capital. Trois ans plus tard, Marie perd son emploi et ses besoins augmentent fortement. Parce que leur convention contient une clause autorisant la révision en cas de changement important, Marie peut saisir le juge pour demander que la prestation soit réévaluée. Si la convention n'avait pas prévu cette clause, Paul et Marie devraient se mettre d'accord sur une nouvelle convention et la faire homologuer pour modifier la prestation ; sans nouvel accord, la somme restera exigible et exécutoire comme un jugement.
- Une convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice (mesures d'exécution possibles en cas d'inexécution).
- Modification : la convention ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle convention entre époux, également homologuée par le juge.
- Clause de révision : les époux peuvent prévoir expressément qu'en cas de changement important des ressources ou des besoins, chacun pourra demander au juge la révision de la prestation compensatoire.
- Application de règles spécifiques : selon que la prestation est un capital ou une rente (temporaire ou viagère), les dispositions d'autres articles (275, 276-3, 276-4) s'appliquent.
- Articles 280 à 280-2 s'appliquent par défaut sauf disposition contraire prévue dans la convention.
- Forme particulière : la règle vaut aussi pour la convention de divorce établie sous signature privée contresignée par avocats et déposée chez un notaire (elle a le même régime d'homologation/exécution).
- Conséquence pratique : sans clause de révision et sans nouvel accord homologué, on ne peut pas unilatéralement changer la prestation ; il faut soit l'accord des deux, soit, si une clause existe, saisir le juge.