L'Explication Prémisse
Une convention homologuée (l'accord de divorce approuvé par le juge) a la même valeur qu'une décision de justice : elle s'exécute comme un jugement. En principe, on ne change pas une telle convention sauf si les époux concluent ensemble une nouvelle convention, elle‑même soumise à homologation. Toutefois, les époux peuvent prévoir expressément dans leur convention qu'en cas de changement important des ressources ou des besoins de l'un ou l'autre, l'un pourra saisir le juge pour demander la révision de la prestation compensatoire. Selon que la prestation compensatoire est versée en capital ou sous forme de rente (temporaire ou viagère), certaines règles particulières prévues aux articles cités s'appliquent, et, sauf clause contraire, d'autres articles (280 à 280‑2) s'appliquent aussi. Certaines de ces règles valent également pour les conventions de divorce établies sous signature privée contresignée par avocats et déposées chez un notaire.
Marie et Paul divorcent par consentement mutuel et signent une convention homologuée prévoyant une prestation compensatoire versée sous forme de capital. Ils ajoutent une clause disant que si l’un perd son emploi ou voit sa santé se détériorer de façon importante, l’autre pourra demander au juge de réviser la prestation. Deux ans plus tard, Paul perd son emploi et ses ressources chutent fortement : grâce à la clause prévue dans la convention homologuée, il saisit le juge pour demander une révision de la prestation compensatoire. Par ailleurs, si Marie refuse de payer le capital, Paul peut obtenir l'exécution forcée car la convention a la même force exécutoire qu'un jugement.
- La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice (exécutoire comme un jugement).
- Modification : la convention ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre époux, elle‑même homologuée.
- Clause de révision : les époux peuvent prévoir que, en cas de changement important des ressources ou besoins, chacun pourra saisir le juge pour réviser la prestation compensatoire.
- Application des règles selon la forme : les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article 275 et des articles 276‑3 et 276‑4 s’appliquent selon que la prestation est en capital ou en rente (temporaire ou viagère).
- Dispositions complémentaires : sauf clause contraire dans la convention, les articles 280 à 280‑2 sont applicables.
- Forme privée contresignée : certaines dispositions du présent article s’appliquent aussi aux conventions de divorce établies par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposées chez un notaire.