L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une reconnaissance volontaire (qu’on se déclare père ou mère d’un enfant) est valable même en présence d’un élément international, à condition qu’elle respecte la « loi personnelle » de la personne qui reconnaît ou la « loi personnelle » de l’enfant. La « loi personnelle » renvoie en pratique à la loi liée à la nationalité de la personne. En clair : si la manière dont la reconnaissance a été faite est conforme soit à la loi du parent qui reconnaît, soit à la loi de l’enfant, la reconnaissance produit ses effets juridiques.
Marie, de nationalité française, vit et signe une reconnaissance de maternité au Maroc pour un enfant né là-bas et de nationalité marocaine. Même si les règles locales diffèrent de celles de France, la reconnaissance sera valable en droit français si elle est conforme soit au droit français (la loi personnelle de Marie), soit au droit marocain (la loi personnelle de l’enfant). Si la reconnaissance satisfait au moins l’une de ces deux lois, elle crée la filiation.
- La reconnaissance visée est volontaire (acte par lequel une personne se déclare père ou mère).
- La validité dépend d’une conformité à la « loi personnelle » de l’auteur ou de l’enfant ; la loi personnelle renvoie en pratique à la loi de la nationalité.
- Il s’agit d’une règle de droit international privé destinée à régler les situations transfrontières de filiation.
- Si la reconnaissance respecte soit la loi du parent qui reconnaît, soit la loi de l’enfant, elle est valable ; si elle ne respecte aucune des deux, elle peut être nulle.
- S’applique aussi bien à la paternité qu’à la maternité.
- La règle porte sur la validité juridique de l’acte ; des formalités ultérieures (enregistrement, traduction, légalisation, contrôle d’ordre public) peuvent être nécessaires pour produire effet dans un autre État.
- Cette disposition facilite la reconnaissance mutuelle des actes de filiation entre systèmes juridiques différents, tout en respectant les lois personnelles pertinentes.