L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si la présomption de paternité (celle qui fait considérer automatiquement le mari comme père de l'enfant) a été écartée conformément à l'article 313, il est possible, ultérieurement, de demander au juge de rétablir les effets de cette présomption selon les modalités prévues par l'article 329. Par ailleurs, même si la présomption a été écartée, le mari peut toujours décider de reconnaître volontairement l'enfant en suivant les règles des articles 316 et 320. En clair : la présomption refusée n'empêche pas, dans certains cas et selon les voies prévues par la loi, soit de la faire renaître par une action en justice, soit d'établir la filiation par une reconnaissance volontaire.
Marie accouche pendant son mariage avec Paul. Par la présomption légale, Paul est considéré comme le père. Après des vérifications génétiques, la présomption est écartée (Paul n'est pas le père biologique). Quelques années plus tard, Paul a élevé l'enfant, entretient une relation affective et souhaite que la filiation à son égard soit rétablie : il peut saisir le juge pour que les effets de la présomption soient rétablis selon l'article 329. À défaut ou en complément, Paul peut aussi reconnaître l'enfant volontairement conformément aux règles des articles 316 et 320.
- La présomption de paternité écartée (article 313) n'est pas irréversible : ses effets peuvent être rétablis par une action en justice (article 329).
- Le mari conserve la possibilité de reconnaître volontairement l'enfant même si la présomption a été écartée, selon les règles des articles 316 et 320.
- Rétablissement et reconnaissance sont deux voies distinctes : la première intervient par une décision judiciaire, la seconde par une manifestation volontaire de volonté (avec conditions légales).
- Conséquences pratiques : rétablir la présomption ou reconnaître entraîne la création d'une filiation légale (droits et devoirs entre parent et enfant, effets civils comme le nom, la garde, les obligations alimentaires, succession…).
- Les modalités procédurales et conditions précises pour écarter, rétablir ou reconnaître la filiation sont détaillées dans les articles cités (313, 316, 320, 329) et peuvent comporter délais et conditions formelles.