L'Explication Prémisse
L'article 316-2 dit que lorsque le procureur de la République s'oppose à l'enregistrement d'une reconnaissance d'enfant (y compris une reconnaissance prénatale), son acte doit identifier clairement l'auteur de la reconnaissance et l'enfant (ou, pour une reconnaissance prénatale, les éléments d'identification communiqués). L'opposition doit aussi indiquer qui s'oppose, pourquoi et les textes de loi invoqués, faute de quoi elle est nulle. L'acte doit être signé et notifié à l'officier d'état civil qui inscrit sans délai une mention sommaire sur le registre et informe l'auteur de la reconnaissance ; tant que l'opposition n'est pas levée par une décision remise à l'officier d'état civil, celui-ci ne peut pas enregistrer la reconnaissance sous peine de sanction.
Exemple concret : Paul, qui a déclaré vouloir reconnaître un enfant à naître, se rend à la mairie pour faire la reconnaissance prénatale. Le procureur, informé d'un litige (par exemple une enquête sur éventuellement fausses déclarations ou un conflit de filiation en cours), dépose une opposition. Son acte indique le nom de Paul et les renseignements fournis sur l'enfant à naître, explique les motifs (par exemple : enquête en cours) et cite les textes légaux. Le document est signé et notifié à l'officier d'état civil. Le maire inscrit immédiatement une mention sommaire sur le registre et prévient Paul. Tant que le tribunal n'a pas rendu une décision de mainlevée remise à la mairie, la reconnaissance ne peut être enregistrée.
- L'opposition doit identifier l'auteur de la reconnaissance et l'enfant (nom, prénoms ; date et lieu de naissance si connus).
- Pour une reconnaissance prénatale, l'opposition doit reprendre les indications communiquées sur l'identification de l'enfant à naître.
- À peine de nullité, l'acte d'opposition doit énoncer la qualité (fonction ou qualité juridique) de l'opposant et les motifs de l'opposition, et reproduire les textes législatifs invoqués.
- L'acte doit être signé (original et copie) par l'opposant et notifié à l'officier d'état civil, qui porte son visa sur l'original.
- L'officier d'état civil inscrit sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre et note en marge toute décision de mainlevée qui lui est remise.
- L'auteur de la reconnaissance doit être informé sans délai de l'opposition.
- Tant que l'opposition n'est pas levée par une expédition de mainlevée remise à l'officier d'état civil, celui-ci ne peut enregistrer ou mentionner la reconnaissance sur l'acte de naissance.
- L'officier d'état civil qui violerait cette interdiction s'expose à la sanction prévue à l'article 68 (amende).