L'Explication Prémisse
Cet article impose une procédure très rapide quand la personne qui a reconnu un enfant forme une opposition à l’enregistrement ou à la mention de cette reconnaissance sur l’acte de naissance. Le tribunal judiciaire doit statuer sur la demande de mainlevée de cette opposition dans les dix jours suivant sa saisine (même si l’auteur de la reconnaissance est mineur). En appel, la cour statue aussi dans le même délai et, si le premier jugement avait déjà levé l’opposition, la cour doit en connaître même d’office. Enfin, un jugement rendu par défaut qui rejette l’opposition à l’enregistrement ou à sa mention en marge de l’acte de naissance est définitif et ne peut pas être contesté.
Exemple concret : Paul a reconnu l’enfant de Sophie à la mairie. Plus tard il dépose une opposition à l’enregistrement de cette reconnaissance. La mairie ou Sophie saisit le tribunal pour demander la mainlevée de l’opposition : le tribunal doit rendre sa décision dans les dix jours. Si Paul ne vient pas au procès et le tribunal rejette son opposition par défaut, cette décision est finale et Paul ne peut pas la contester.
- Décision accélérée : le tribunal judiciaire statue en 10 jours à compter de sa saisine sur la demande de mainlevée de l’opposition.
- S’applique même si l’auteur de la reconnaissance est mineur.
- Appel : la cour d’appel statue aussi en 10 jours ; si le jugement attaqué a prononcé la mainlevée, la cour doit statuer, y compris d’office.
- Jugement par défaut rejetant l’opposition à l’enregistrement ou à sa mention en marge de l’acte de naissance : décision insusceptible de contestation (définitive).
- Objet limité : concerne l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.