Code Civil

Article 342-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Avant toute insémination ou transfert d'embryon avec un donneur tiers, le ou les futurs parents (le couple ou la femme non mariée) doivent signer un consentement chez un notaire. Le notaire explique les conséquences sur la filiation (qui sera reconnu comme parent) et informe que l'enfant, à sa majorité, pourra accéder à certaines informations non identifiantes puis éventuellement à l'identité du donneur selon les règles prévues. Une fois ce consentement donné et si la procréation est réalisée, les signataires ne peuvent ensuite ni engager une action pour établir une filiation avec le donneur ni contester la filiation de l'enfant, sauf si l'enfant n'est pas issu de l'acte médical ou si le consentement a été rendu sans effet parce qu'un événement (décès, demande de divorce, fin de la communauté de vie, etc.) ou une révocation écrite a eu lieu avant la réalisation de l'insémination ou du transfert.

Exemple Concret

Sophie et Julien veulent un enfant par insémination avec donneur. Ils vont chez le notaire et signent le consentement après qu'il leur ait expliqué les conséquences juridiques et les droits de l'enfant à obtenir des informations sur le donneur à sa majorité. Trois semaines plus tard, avant l'insémination, Julien et Sophie rompent et cessent de vivre ensemble ; comme la séparation intervient avant l'insémination, le consentement est privé d'effet. Sophie devra donc, si elle souhaite toujours recourir au même type d'assistance, refaire les démarches et le consentement. En revanche, si l'insémination avait eu lieu avant leur séparation, Julien ne pourrait plus ensuite demander à établir que le donneur est le père ni contester la filiation de l'enfant.

Points Clés à Retenir
  • Consentement préalable obligatoire : Le(s) futur(s) parent(s) doivent consentir devant un notaire avant toute assistance médicale impliquant un donneur tiers.
  • Information par le notaire : Le notaire informe sur les conséquences en matière de filiation et sur les conditions d'accès, à la majorité, de l'enfant aux données non identifiantes et à l'identité du donneur.
  • Effet du consentement : Une fois le consentement donné et l'assistance réalisée, il interdit toute action visant à établir ou contester la filiation liée au donneur.
  • Exceptions aux interdictions : Une action reste possible si l’on soutient que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou si le consentement a été privé d’effet.
  • Situations privant le consentement d’effet : Le consentement devient inopérant si, avant l’insémination ou le transfert d’embryon, survient le décès, l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon l’article 229‑1, ou la cessation de la communauté de vie.
  • Révocation possible : Avant la réalisation de l’acte médical, l’un des membres du couple peut révoquer le consentement par écrit ; la révocation doit être remise au médecin qui doit réaliser l’acte ou au notaire qui a reçu le consentement.
  • Moment déterminant : Ce sont la date du consentement et, surtout, la date de réalisation de l’insémination ou du transfert qui conditionnent l’effet juridique ; des événements intervenant avant la réalisation peuvent annuler le consentement.
  • Protection du donneur et de l’enfant : La règle vise à sécuriser la filiation et à clarifier les droits et devoirs entre parents, enfant et donneur, tout en prévoyant le droit pour l’enfant d’accéder à certaines informations à sa majorité.
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