L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsque les deux femmes d’un couple ont donné leur consentement préalable à une procréation dans les conditions de l’article 342‑10, elles reconnaissent ensemble l’enfant. La mère qui accouche est considérée comme la mère selon la règle générale (article 311‑25). La seconde femme devient également mère parce qu’elle a procédé à une reconnaissance conjointe, qui est remise soit par l’une des deux femmes, soit par la personne qui déclare la naissance à l’état civil et portée sur l’acte de naissance. Tant que cette filiation n’a pas été contestée en justice selon les modalités prévues à l’article 342‑10, elle empêche légalement qu’une autre filiation (par exemple alléguée par une tierce personne) soit établie pour cet enfant.
Julie et Marie forment un couple. Avant une insémination avec donneur, elles signent le consentement prévu par la loi. Quand Julie accouche, le personnel administratif inscrit sur l’acte de naissance que Julie est la mère (conformément à 311‑25) et qu’elle et Marie font une reconnaissance conjointe de l’enfant. L’acte de naissance porte donc les deux noms comme parents. Tant que personne ne conteste cette filiation selon les règles de l’article 342‑10, aucun tiers ne peut venir établir une autre filiation pour cet enfant.
- La reconnaissance est conjointe : les deux femmes reconnaissent l’enfant ensemble au moment du recueil du consentement prévu par l’article 342‑10.
- La mère qui accouche voit sa filiation établie selon l’article 311‑25 (la maternité par l’accouchement).
- La filiation de l’autre femme est établie par la « reconnaissance conjointe » et inscrite sur l’acte de naissance ; cette reconnaissance peut être remise par l’une des deux femmes ou par la personne qui déclare la naissance à l’état civil.
- Jusqu’à ce qu’elle soit contestée en justice conformément aux conditions de l’article 342‑10, cette filiation empêche l’établissement d’une autre filiation pour l’enfant.
- La contestation est possible, mais elle doit respecter les modalités et délais prévus par l’article 342‑10.