L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l'officier d'état civil (par exemple le maire ou son adjoint) ne doit inscrire dans un acte (naissance, mariage, décès, etc.) que les informations que les personnes présentes ont elles‑mêmes déclarées et que la loi exige. Il ne peut ajouter de commentaires, de précisions personnelles ou d'annotations qui ne proviennent pas des déclarants — son rôle est de transcrire fidèlement ce qui est dit, pas d'interpréter ou de compléter.
Lors de la déclaration de naissance, la mère et/ou le père donnent le prénom de l'enfant, la filiation et leur identité. Le fonctionnaire qui enregistre l'acte ne peut pas y ajouter la profession d'un parent si celle‑ci ne lui a pas été communiquée, ni inscrire une remarque du type « parent souvent absent » ou « situation familiale problématique » : seules les informations réellement déclarées et exigées par la loi doivent figurer dans l'acte.
- Sujets concernés : les officiers d'état civil (maire, adjoints, officiers consulaires) et les comparants (personnes qui déclarent).
- Contenu limité : l'acte ne peut contenir que ce que les comparants ont déclaré et ce que la loi exige de constater.
- Interdiction d'ajout : pas de notes, commentaires ou renseignements d'office venant de l'officier ou de tiers non déclarés par les comparants.
- But : garantir l'exactitude et l'impartialité des actes d'état civil et protéger les droits des personnes inscrites.
- Conséquences possibles : les mentions non déclarées peuvent être contestées, rectifiées ou supprimées ; l'officier peut engager sa responsabilité pour inscriptions abusives.
- Application pratique : l'article s'applique à tous les actes d'état civil (naissance, mariage, décès, reconnaissances, etc.).