Code Civil

Article 350 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge de prononcer une adoption même si la personne à adopter ne peut pas exprimer son consentement elle‑même — à condition que cela soit dans son intérêt. Il vise deux situations : un mineur de plus de treize ans qui, pour des raisons de santé mentale ou d’incapacité, n’est pas en état de consentir, et un majeur protégé (par exemple placé sous tutelle). Avant de décider, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne qui exerce la mesure de protection et qui représente la personne protégée ; si le juge estime que l’adoption sert l’intérêt de l’adopté, il peut la prononcer sans le consentement personnel de celui‑ci.

Exemple Concret

Exemple : Lucie a 15 ans et souffre d’une déficience intellectuelle lourde qui l’empêche de comprendre et d’exprimer un choix en matière familiale. Elle vit depuis plusieurs années chez une famille d’accueil qui souhaite l’adopter. Comme Lucie a plus de treize ans mais est hors d’état de consentir, les accueillants saisissent le tribunal. Le juge nomme ou consulte un administrateur ad hoc (ou recueille l’avis du tuteur en place), vérifie que l’adoption est réellement dans l’intérêt de Lucie (stabilité, liens affectifs, protection) et, en l’absence d’objection fondée, prononce l’adoption malgré l’impossibilité pour Lucie de consentir elle‑même.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne un mineur âgé de plus de 13 ans ou un majeur placé sous une mesure de protection juridique.
  • Condition d’incapacité : la personne concernée doit être hors d’état de consentir personnellement (ex. déficience grave, altération des facultés).
  • Intérêt de l’adopté : le juge ne statue que si l’adoption est conforme à l’intérêt de la personne à adopter.
  • Avis préalable obligatoire : le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée de la mesure de protection (celle qui représente la personne pour les décisions la concernant).
  • Pouvoir du juge : le tribunal peut prononcer l’adoption même sans le consentement personnel de l’adopté, sous réserve des garanties prévues.
  • Mesures de protection : la procédure vise à protéger la personne vulnérable en donnant un rôle à un représentant ou à un administrateur ad hoc pour défendre ses intérêts.
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