L'Explication Prémisse
Cet article dit que le juge peut autoriser l'adoption d'une personne vulnérable — soit un mineur de plus de 13 ans, soit un majeur protégé — lorsque cette personne n'est pas en état de donner son propre consentement. Avant de décider, le tribunal vérifie que l'adoption sert l'intérêt de la personne concernée et il recueille l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne qui assure sa protection juridique avec pouvoir de représentation sur sa personne (par exemple un tuteur). C'est donc une décision judiciaire destinée à protéger la personne fragile et à s'assurer que l'adoption est vraiment dans son intérêt.
Lucie est une jeune fille de 15 ans atteinte d'une déficience intellectuelle sévère ; ses parents sont décédés et elle vit depuis plusieurs années chez sa tante qui souhaite l'adopter pour assurer sa prise en charge définitive. Comme Lucie n'est pas en état de consentir, la tante saisit le tribunal. Le juge, après avoir vérifié que l'adoption correspond à l'intérêt de Lucie et après avoir entendu l'avis de l'administrateur ad hoc nommé pour la représenter, peut prononcer l'adoption.
- Le tribunal (juge) est compétent pour prononcer l'adoption dans ce cas : ce n'est pas une simple démarche administrative.
- Sont concernés : le mineur de plus de 13 ans et le majeur protégé (ex. personne sous tutelle) qui ne peuvent pas consentir eux‑mêmes.
- Condition essentielle : l'adoption doit être conforme à l'intérêt de la personne adoptée.
- Il faut recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (ex. tuteur habilité).
- La mesure protège des décisions contraires aux intérêts de la personne vulnérable en imposant un contrôle judiciaire et une audition/représentation préalable.
- Si la personne est en état de consentir personnellement, son consentement reste requis (article distinct), cet article s'applique aux cas d'incapacité de consentement.