L'Explication Prémisse
Cet article explique comment les parents adoptifs peuvent, pour une adoption prononcée à l'étranger mais reconnue en France comme une « adoption simple », exercer l'option prévue à l'article 363 concernant le nom de l'enfant. La règle ne s'applique que si l'acte de naissance de l'enfant est conservé par une autorité française (par exemple une mairie ou un consulat). Les parents font une déclaration au procureur de la République du lieu où se trouve cet acte au moment de demander la mise à jour du registre, et le procureur fait inscrire dans l'acte de naissance le nom choisi pour l'enfant.
Un couple français adopte légalement un enfant au Canada. La France reconnaît cette adoption comme une « adoption simple » et la naissance de l'enfant a été transcrite au registre d'état civil de la mairie de Marseille. Lorsqu'ils demandent la mise à jour de l'acte de naissance, les parents déclarent au procureur de la République de Marseille le nom qu'ils souhaitent donner à l'enfant (par exemple en ajoutant leur nom). Le procureur fait alors porter cette mention du nom choisi dans l'acte de naissance.
- S'applique uniquement aux adoptions prononcées à l'étranger qui, en France, ont les effets d'une adoption simple.
- Condition nécessaire : l'acte de naissance de l'enfant doit être conservé par une autorité française (mairie, consulat…).
- Les adoptants exercent l'option prévue par l'article 363 (choix du nom de l'enfant) par une déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte est conservé.
- La déclaration doit être faite à l'occasion de la demande de mise à jour de l'acte de naissance.
- C'est le procureur de la République qui, à sa diligence, fait porter la mention du nom choisi dans l'acte de naissance.
- Il s'agit d'une procédure administrative de mise à jour de l'acte : l'inscription du nom résulte de la déclaration des adoptants et de l'intervention du procureur, conformément aux règles de l'article 363.