L'Explication Prémisse
Lorsque des parents ont adopté un enfant à l'étranger et que cette adoption produit en France les effets d'une « adoption simple », l'article 363‑1 leur permet d'exercer, comme pour une adoption prononcée en France, l'option relative au nom de l'enfant prévue par l'article 363. Cette option se manifeste par une déclaration écrite des adoptants adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance de l'enfant est conservé en France, faite au moment où ils demandent la mise à jour de cet acte. Le procureur fait alors porter, dans l'acte de naissance français, la mention du nom choisi par les adoptants.
Par exemple, un couple français adopte un enfant en Espagne. L'adoption a été régulièrement prononcée à l'étranger et, en France, elle est reconnue comme une adoption simple. L'acte de naissance de l'enfant est conservé à la mairie de Lyon. Au moment de demander la mise à jour de l'acte de naissance à la mairie, les adoptants envoient au procureur de la République de Lyon une déclaration indiquant le nom qu'ils souhaitent pour l'enfant. Le procureur fait alors inscrire ce nom dans l'acte de naissance conservé à la mairie.
- S'applique aux adoptions prononcées à l'étranger reconnues en France comme des adoptions simples.
- Condition : l'acte de naissance de l'enfant doit être conservé par une autorité française (ex. mairie, service central d'état civil).
- Les adoptants exercent l'option relative au nom (prévue par l'article 363) par une déclaration écrite.
- La déclaration doit être adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé.
- La déclaration se fait à l'occasion de la demande de mise à jour de l'acte de naissance.
- Le procureur est chargé de porter, dans l'acte de naissance, la mention du nom choisi par les adoptants.
- Il s'agit d'une démarche administrative distincte de la reconnaissance de l'adoption : il faut d'abord que l'adoption étrangère produise en France les effets d'une adoption simple.