L'Explication Prémisse
L'article 370-2 dit simplement quand une adoption est considérée comme "internationale" : c'est le cas dès qu'un enfant vit habituellement dans un pays étranger et qu'il est, a été ou doit être déplacé vers la France parce qu'il va être adopté par des personnes qui résident en France, ou inversement quand un enfant qui vit habituellement en France est ou doit être déplacé vers l'étranger parce que ses adoptants y résident. Autrement dit, l'élément déterminant n'est pas la nationalité mais le lieu de résidence habituelle de l'enfant et le fait que le déplacement fasse partie du processus d'adoption.
Exemple : Lucie et Marc, qui habitent en France, souhaitent adopter Anna, une fillette qui vit habituellement en Colombie. Dans le cadre de la procédure d'adoption, Anna quitte la Colombie pour venir vivre en France chez Lucie et Marc. Cette adoption est internationale au sens de l'article 370-2 parce qu'un mineur résidant à l'étranger a été déplacé vers la France où résident les adoptants.
- L'élément central est la résidence habituelle du mineur (pas la nationalité).
- L'adoption est internationale si le déplacement de l'enfant (passé, présent ou prévu) fait partie du processus d'adoption.
- Deux situations visées : transfert d'un enfant de l'étranger vers la France, ou transfert d'un enfant de France vers l'étranger, selon le lieu de résidence des adoptants.
- Le déplacement doit être lié à l'adoption (pas n'importe quel déplacement).
- La qualification d'adoption internationale déclenche l'application de règles et de procédures spécifiques (conventions internationales, autorités centrales, vérifications préalables).
- Permet de déterminer la compétence des autorités et le droit applicable pour sécuriser la protection de l'enfant.