Code Civil

Article 373-2-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque les parents se séparent, chacun doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : cette contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre (ou à la personne qui a la garde). Le montant et les garanties de cette pension sont fixés soit par une décision de justice, soit par divers accords écrits (convention homologuée, acte notarié, accord de divorce, transaction ou accord issu d’une médiation régulièrement visé). Le versement peut être en argent, par prise en charge directe de dépenses (scolarité, frais médicaux…) ou sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Le paiement peut être organisé et assuré par l’organisme qui gère les prestations familiales (intermédiation, ex. la CAF) sauf si les parents s’y opposent expressément ou si le juge l’écarte pour des raisons motivées — sauf en cas d’allégations de violences où la protection de la personne peut imposer l’intermédiation. Si l’intermédiation n’a pas été mise en place, un parent peut la demander à l’organisme compétent et le juge peut réexaminer la situation si nécessaire.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie et Karim se séparent. Le juge fixe une pension alimentaire de 300 € par mois pour leur enfant et indique que le versement se fera par virement via l’organisme de prestations familiales (intermédiation). Si Karim oublie ou refuse de payer, l’organisme peut assurer le transfert et prendre les mesures d’exécution. À la place du virement, ils avaient aussi prévu que Karim paierait directement les frais de cantine et de garderie ; ces paiements directs comptent comme contribution. Si, au contraire, les deux parents signent une convention écrite où ils refusent expressément l’intermédiation, celle-ci ne sera pas mise en place — sauf si Sophie démontre que Karim a été condamné pour violences : dans ce cas l’intermédiation peut être imposée pour protéger l’enfant et la mère.

Points Clés à Retenir
  • La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire (en numéraire, prise en charge directe de frais, ou droit d’usage et d’habitation).
  • Les modalités et garanties peuvent être fixées par : décision judiciaire ; convention homologuée ; convention de divorce par consentement mutuel ; acte notarié ; convention rendue exécutoire par l’organisme de prestations familiales ; ou transaction/accord issu d’une médiation/conciliation/participative validé par les avocats et revêtu de la formule exécutoire.
  • Le paiement peut se faire par virement bancaire ou tout autre moyen convenu.
  • Lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement peut être assuré par l’organisme débiteur des prestations familiales (intermédiation) selon les règles du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
  • L’intermédiation n’est pas mise en place si les deux parents refusent expressément (refus à mentionner dans le titre) ou si le juge, spécialement motivé, l’écarte pour incompatibilité — mais ces exceptions ne s’appliquent pas lorsque des plaintes/condamnations pour menaces ou violences ont été produites ou alléguées.
  • Un parent peut demander la mise en place de l’intermédiation si elle n’a pas été organisée ou si elle a été interrompue ; si le juge l’avait écartée pour motifs exceptionnels, son rétablissement peut être demandé devant le juge sur présentation d’un élément nouveau.
  • Des décrets précisent les modalités pratiques (dates de paiement, revalorisation annuelle, éléments à transmettre aux organismes) et les règles de transmission par les greffes, avocats et notaires, tout en tenant compte de la protection de la vie privée et des situations de violence.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 373-2-2 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA