Code Civil

Article 373-2-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, quand les parents sont séparés (ou qu'ils sont éloignés de l'enfant), chacun doit continuer à participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire. Cette pension doit être prévue et sécurisée par un acte ayant force exécutoire : décision de justice, convention homologuée, convention de divorce, acte notarié, ou autres accords revêtus d’un caractère exécutoire. La pension peut être versée par virement ou autrement, mais aussi être remplacée en tout ou partie par la prise en charge directe de frais (scolarité, soins) ou par un droit d’usage/habitation. Le paiement peut être fait par l’intermédiaire de l’organisme gestionnaire des prestations familiales (par exemple la CAF) selon des règles précises, sauf dans certains cas (refus exprimé par les deux parents, ou décision motivée du juge). Si des faits de violences ou de menaces sont allégués ou constatés, des mesures de protection empêchent que l’intermédiation soit écartée. Enfin, des règles réglementaires fixent les dates de paiement, l’indexation et les modalités de transmission des documents nécessaires.

Exemple Concret

Exemple pratique : Sophie et Karim se séparent. Le juge fixe une pension alimentaire de 300 € par mois versée par Karim à Sophie. Le titre prévoit que la somme sera payée chaque mois par virement via l’organisme versant les prestations familiales (mise en intermédiation) pour garantir le paiement. Alternativement, le juge aurait pu ordonner que Karim paie directement les frais de cantine et de fourniture scolaire (prise en charge directe) pour une partie de la contribution. Si Karim refuse avec Sophie que la CAF intermédiarise les paiements mais que Sophie produit une plainte pour violences, la demande de non-intermédiation ne pourra pas s’appliquer et l’organisme percevra et reverse la pension en protégeant la bénéficiaire.

Points Clés à Retenir
  • La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire après séparation.
  • La pension doit être fixée et sécurisée par un titre exécutoire : décision judiciaire, convention homologuée, convention de divorce, acte notarié, convention rendue exécutoire par un organisme, ou transaction/accord d’instance contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire.
  • La pension peut être versée en numéraire (virement, autre moyen) ou partiellement/totalement sous forme de prise en charge directe de frais ou de droit d’usage et d’habitation.
  • Lorsqu’elle est fixée en numéraire, le versement peut être organisé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ex. CAF) selon les règles du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
  • L’intermédiation n’est pas mise en place si les deux parents la refusent (refus mentionné dans le titre) ou exceptionnellement si le juge, motivant spécialement sa décision, l’estime incompatible avec la situation.
  • Les allégations ou décisions judiciaires relatives à des menaces ou violences exercées par le débiteur sur le bénéficiaire ou l’enfant empêchent que l’intermédiation soit écartée : protections renforcées.
  • Un parent peut demander la fin de l’intermédiation auprès de l’organisme, mais cela nécessite le consentement de l’autre parent sauf exceptions prévues.
  • Si l’intermédiation n’a pas été mise en place ou a été arrêtée, l’un des parents peut en demander la mise en œuvre auprès de l’organisme, à condition qu’un titre exécutoire fixe la pension en numéraire.
  • Si l’intermédiation a été écartée par le juge pour motif exceptionnel, son rétablissement peut être demandé au juge qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
  • Des décrets précisent la date de paiement, la revalorisation annuelle et les éléments à transmettre aux organismes (greffes, avocats, notaires) afin d’assurer l’exécution et la protection de la vie privée.

Continuez votre lecture

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tout le contenu

  • Fiches d'arrêts complètes
  • Explications IA du Code Civil
  • Cas pratiques et flashcards

Gratuit • Sans carte bancaire • En 30 secondes

Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 373-2-2 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA