L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand les parents sont séparés (ou qu'ils sont éloignés de l'enfant), chacun doit continuer à participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire. Cette pension doit être prévue et sécurisée par un acte ayant force exécutoire : décision de justice, convention homologuée, convention de divorce, acte notarié, ou autres accords revêtus d’un caractère exécutoire. La pension peut être versée par virement ou autrement, mais aussi être remplacée en tout ou partie par la prise en charge directe de frais (scolarité, soins) ou par un droit d’usage/habitation. Le paiement peut être fait par l’intermédiaire de l’organisme gestionnaire des prestations familiales (par exemple la CAF) selon des règles précises, sauf dans certains cas (refus exprimé par les deux parents, ou décision motivée du juge). Si des faits de violences ou de menaces sont allégués ou constatés, des mesures de protection empêchent que l’intermédiation soit écartée. Enfin, des règles réglementaires fixent les dates de paiement, l’indexation et les modalités de transmission des documents nécessaires.
Exemple pratique : Sophie et Karim se séparent. Le juge fixe une pension alimentaire de 300 € par mois versée par Karim à Sophie. Le titre prévoit que la somme sera payée chaque mois par virement via l’organisme versant les prestations familiales (mise en intermédiation) pour garantir le paiement. Alternativement, le juge aurait pu ordonner que Karim paie directement les frais de cantine et de fourniture scolaire (prise en charge directe) pour une partie de la contribution. Si Karim refuse avec Sophie que la CAF intermédiarise les paiements mais que Sophie produit une plainte pour violences, la demande de non-intermédiation ne pourra pas s’appliquer et l’organisme percevra et reverse la pension en protégeant la bénéficiaire.
- La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire après séparation.
- La pension doit être fixée et sécurisée par un titre exécutoire : décision judiciaire, convention homologuée, convention de divorce, acte notarié, convention rendue exécutoire par un organisme, ou transaction/accord d’instance contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire.
- La pension peut être versée en numéraire (virement, autre moyen) ou partiellement/totalement sous forme de prise en charge directe de frais ou de droit d’usage et d’habitation.
- Lorsqu’elle est fixée en numéraire, le versement peut être organisé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ex. CAF) selon les règles du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
- L’intermédiation n’est pas mise en place si les deux parents la refusent (refus mentionné dans le titre) ou exceptionnellement si le juge, motivant spécialement sa décision, l’estime incompatible avec la situation.
- Les allégations ou décisions judiciaires relatives à des menaces ou violences exercées par le débiteur sur le bénéficiaire ou l’enfant empêchent que l’intermédiation soit écartée : protections renforcées.
- Un parent peut demander la fin de l’intermédiation auprès de l’organisme, mais cela nécessite le consentement de l’autre parent sauf exceptions prévues.
- Si l’intermédiation n’a pas été mise en place ou a été arrêtée, l’un des parents peut en demander la mise en œuvre auprès de l’organisme, à condition qu’un titre exécutoire fixe la pension en numéraire.
- Si l’intermédiation a été écartée par le juge pour motif exceptionnel, son rétablissement peut être demandé au juge qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
- Des décrets précisent la date de paiement, la revalorisation annuelle et les éléments à transmettre aux organismes (greffes, avocats, notaires) afin d’assurer l’exécution et la protection de la vie privée.