Code Civil

Article 375-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 . En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné. Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge (pendant une procédure) ou, en cas d'urgence, au procureur de la République, de prendre des mesures provisoires pour protéger un mineur privé de la protection de sa famille. Le juge peut ordonner une remise provisoire dans un centre d'accueil ou appliquer d'autres mesures de protection prévues par le Code civil ; le procureur peut faire de même immédiatement mais doit saisir le juge dans les huit jours pour qu'il confirme, modifie ou lève la mesure. Si l'enfant le permet, le procureur peut aussi fixer les modalités de correspondance, visite et hébergement des parents. Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale un enfant à orienter, le magistrat demande des informations au ministère de la Justice pour choisir un accueil adapté et prend sa décision en fonction de l'intérêt de l'enfant. Enfin, en situation d'urgence et s'il existe des éléments sérieux qu'un enfant va quitter le territoire pour être mis en danger, le procureur peut interdire la sortie du territoire pour au maximum deux mois, mesure inscrite au fichier des personnes recherchées et soumise à examen judiciaire dans les huit jours.

Exemple Concret

Un enfant vit chez ses parents où surviennent des faits de violences graves. Les voisins alertent la police et le procureur, craignant que l'un des parents n'emmène l'enfant à l'étranger pour le mettre en danger. Le procureur place provisoirement l'enfant dans un centre d'observation, fixe des visites limitées avec le parent non mis en cause et, en urgence, prend une décision motivée interdisant la sortie du territoire pour deux mois. Il saisit ensuite le juge des enfants dans les huit jours, qui confirmera, adaptera ou annulera ces mesures après examen et en tenant compte des informations demandées au ministère pour orienter l'enfant vers un accueil adapté.

Points Clés à Retenir
  • Mesures provisoires pendant l'instance : le juge peut ordonner la remise provisoire du mineur en centre d'accueil/observation ou appliquer d'autres mesures de protection prévues par le Code civil.
  • Pouvoir d'urgence du procureur : en cas d'urgence, le procureur a les mêmes pouvoirs que le juge mais doit saisir le juge compétent dans les huit jours.
  • Réexamen judiciaire : le juge, saisi par le procureur ou par voie judiciaire, peut maintenir, modifier ou rapporter la mesure.
  • Fixation des droits de visite/correspondance : le procureur peut, si la situation de l'enfant le permet, déterminer la nature et la fréquence des contacts des parents, ou les restreindre si l'intérêt de l'enfant l'exige.
  • Information pour l'orientation : lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale un mineur privé de protection, le procureur ou le juge demande au ministère de la Justice des informations départementales pour orienter l'enfant et décide en considération de l'intérêt de l'enfant.
  • Interdiction de sortie du territoire : en cas d'éléments sérieux montrant un risque qu'un enfant quitte le pays pour y être mis en danger, le procureur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire.
  • Durée limitée : l'interdiction de sortie prononcée par le procureur ne peut excéder deux mois.
  • Inscription au fichier des personnes recherchées : cette interdiction est inscrite dans ce fichier pour en assurer l'exécution.
  • Principe directeur : toutes les décisions doivent être prises en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
  • Droits procéduraux : les mesures prises en urgence sont temporaires et soumises au contrôle judiciaire rapide (saisine du juge dans les huit jours) et peuvent faire l'objet des voies de recours prévues.
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