Code Civil

Article 375-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 . En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné. Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique les mesures provisoires de protection d’un mineur pendant une procédure : le juge peut, avant qu’une décision définitive ne soit rendue, placer temporairement l’enfant dans un centre d’accueil ou prendre d’autres mesures de protection. En cas d’urgence, le procureur de la République a les mêmes pouvoirs immédiats lorsque l’enfant est trouvé ; il doit toutefois saisir le juge compétent dans les huit jours pour confirmer, modifier ou lever la mesure. Le procureur peut aussi, si la situation le permet, fixer les modalités de visites et de correspondance des parents, ou les en réserver si c’est nécessaire pour l’intérêt de l’enfant. Les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent obtenir des informations auprès du ministère de la Justice pour mieux orienter l’accueil du mineur, et toute décision doit être prise en priorité selon l’intérêt de l’enfant. Enfin, en cas de risque sérieux que l’enfant soit emmené à l’étranger et qu’un parent n’agisse pas pour l’en protéger, le procureur peut interdire temporairement la sortie du territoire (décision motivée, maximale de deux mois) et doit saisir le juge dans les huit jours ; cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées.

Exemple Concret

Exemple : Les voisins alertent les services sociaux car un père paraît vouloir emmener son fils mineur à l’étranger sans l’accord de la mère et sans garanties pour l’enfant. Le procureur, jugeant la situation urgente, ordonne la remise provisoire de l’enfant à un centre d’observation et prend une décision motivée interdisant la sortie du territoire pour deux mois. Il fixe aussi des visites encadrées pour la mère. Dans les huit jours il saisit le juge des enfants, qui peut alors confirmer la mesure, l’aménager ou la lever après examen approfondi de la situation et de l’intérêt de l’enfant.

Points Clés à Retenir
  • Mesures provisoires pendant l’instance : le juge peut ordonner une remise en centre d’accueil/observation ou appliquer des mesures de protection prévues aux articles 375‑3 et 375‑4.
  • ‘‘À charge d’appel’’ : la mesure est provisoire et peut être contestée en appel, mais elle est exécutée pendant l’instance.
  • Pouvoirs d’urgence du procureur : le procureur de la République peut, en cas d’urgence et selon le lieu où l’enfant a été trouvé, prendre les mêmes mesures provisoires que le juge.
  • Obligation de saisir le juge sous huit jours : toute mesure prise par le procureur doit être soumise au juge compétent dans les huit jours, qui décidera de la maintenir, modifier ou rapporter la mesure.
  • Fixation des droits de visite et de correspondance : le procureur peut organiser la nature et la fréquence des contacts des parents si la situation de l’enfant le permet, ou les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
  • Information pour l’orientation : les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent demander au ministère de la Justice des informations départementales pour orienter l’accueil du mineur.
  • Primauté de l’intérêt de l’enfant : toutes les décisions doivent être prises en considération stricte de l’intérêt de l’enfant, notamment à partir des éléments transmis.
  • Interdiction de sortie du territoire en urgence : si des éléments sérieux laissent craindre que l’enfant va quitter la France dans des conditions dangereuses et qu’un parent n’agit pas pour le protéger, le procureur peut interdire la sortie du territoire par décision motivée.
  • Durée et suivi de l’interdiction : l’interdiction de sortie ne peut excéder deux mois ; le procureur saisit le juge dans les huit jours pour qu’il maintienne ou lève la mesure selon les règles prévues (article 375‑7).
  • Inscription au fichier : l’interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
  • Caractère temporaire et contrôlé : ces mesures visent la protection immédiate de l’enfant et sont contrôlées rapidement par le juge pour éviter une restriction prolongée des droits parentaux sans décision judiciaire définitive.

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