L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'un juge prononce le retrait total de l'autorité parentale (sur le fondement des articles 378 et 378‑1), ce retrait emporte automatiquement tous les pouvoirs liés à l'autorité parentale — aussi bien ceux qui concernent les biens de l'enfant (attributs patrimoniaux) que ceux qui touchent à sa personne (éducation, lieu de résidence, représentation légale, etc.). Sauf indication contraire du jugement, cette décision s'applique à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Enfin, elle exonère l'enfant de l'obligation alimentaire envers le parent privé de l'autorité, sauf si le juge décide autrement dans sa décision.
Exemple concret : un père est reconnu coupable de maltraitances graves et le tribunal lui retire totalement l'autorité parentale. Immédiatement, il perd le droit d'administrer les comptes en banque des enfants, de décider de leur scolarité ou de les représenter légalement ; ce retrait s'applique aussi bien à ses deux enfants mineurs nés avant le jugement. De plus, si plus tard il se trouve dans le besoin, ces enfants ne seront pas tenus de le soutenir financièrement (obligation alimentaire), à moins que le juge n'ait expressément maintenu cette obligation dans sa décision.
- Le retrait total porte de plein droit sur tous les attributs liés à l'autorité parentale : patrimoniaux (gestion des biens, administration des comptes, représentation) et personnels (garde, éducation, décision médicale, lieu de résidence, etc.).
- Sauf disposition contraire du jugement, le retrait s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement (il ne s'applique pas automatiquement aux enfants à naître).
- L'enfant est dispensé de l'obligation alimentaire envers le parent privé de l'autorité (dérogation aux articles 205 à 207), sauf si le jugement prévoit le contraire.
- La mesure vise l'exercice de l'autorité parentale, elle n'efface pas la filiation : le lien de parenté demeure sauf décision spécifique contraire (ex. adoption, action en contestation de filiation).
- Le juge peut, dans la mesure de sa décision, préciser ou aménager les effets du retrait (par exemple en limitant son application ou en maintenant certaines obligations alimentaires).