L'Explication Prémisse
Cet article protège l'intérêt de l'enfant quand la personne qui doit le représenter (l'administrateur légal) a un conflit d'intérêts avec lui. Si l'administrateur unique — ou les deux administrateurs légaux — a des intérêts opposés à ceux du mineur, ils doivent demander qu'un administrateur ad hoc (une personne neutre) soit nommé par le juge des tutelles pour défendre l'enfant. Si les administrateurs ne prennent pas l'initiative, le juge peut nommer cet administrateur ad hoc à la demande du ministère public, du mineur lui‑même ou d'office. Si seulement l'un des deux administrateurs est en conflit, le juge peut autoriser l'autre administrateur à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes précis.
Marie, mineure, hérite d'un appartement. Son père, co‑administrateur légal avec sa mère, souhaite acheter l'appartement à un prix très bas pour l'ajouter à son patrimoine personnel. Comme les intérêts du père sont en opposition avec ceux de Marie, les deux administrateurs devraient demander la nomination d'un administrateur ad hoc pour décider de la vente. Si le père et la mère ne font rien, le procureur ou Marie (ou le juge lui‑même) peut demander au juge des tutelles de nommer cet administrateur ad hoc. Si, dans un autre cas, seul le père a un intérêt contraire et la mère est impartiale, le juge peut simplement autoriser la mère à représenter Marie pour l'acte de vente déterminé.
- Objectif : protéger les intérêts du mineur quand il y a conflit d'intérêts avec son(ses) administrateur(s) légal(aux).
- Obligation : lorsque les intérêts des administrateurs légaux s'opposent à ceux du mineur, ils doivent demander la nomination d'un administrateur ad hoc.
- Nomination par défaut : si les administrateurs ne diligents pas, le juge des tutelles peut nommer l'administrateur ad hoc à la demande du ministère public, du mineur ou d'office.
- Compétence : le juge des tutelles est l'autorité compétente pour cette nomination.
- Situation partielle : si un seul des deux administrateurs est en conflit, le juge peut autoriser l'autre administrateur à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes précis.
- Caractère limité : l'administrateur ad hoc est nommé pour protéger l'enfant sur les actes concernés (mesure temporaire et ciblée).
- Effet : la représentation par un administrateur ad hoc évite que la décision soit influencée par l'intérêt personnel de l'administrateur légal.