L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un mineur qui a suffisamment de discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant : soit par le juge, soit, si son intérêt l’exige, par une personne que le juge désigne. L’audition est obligatoire si le mineur la demande. Si le mineur refuse d’être entendu, le juge examine si ce refus est justifié. Le mineur peut se faire entendre seul, ou accompagné d’un avocat ou d’une personne de son choix ; si ce choix risque de lui nuire, le juge peut désigner quelqu’un d’autre. Être entendu ne fait pas du mineur une « partie » au procès, et le juge doit s’assurer qu’il sait qu’il a le droit d’être entendu et d’être assisté par un avocat. Ces règles s’ajoutent aux autres dispositions qui exigent parfois l’intervention ou le consentement du mineur.
Dans un divorce où la garde des enfants est en jeu, une juge propose d’entendre la fille de 15 ans. La mineure demande à être entendue et la juge doit donc l’entendre (audition de droit). La jeune fille souhaite être accompagnée de sa tante ; la juge vérifie que ce choix est conforme à son intérêt. Si la juge estime que la tante n’est pas la meilleure personne pour la soutenir, elle peut désigner un avocat ou un psychologue pour l’assister. Si la mineure refusait d’être entendue, la juge apprécierait si ce refus est motivé ou non.
- S’applique au mineur capable de discernement (appréciation cas par cas).
- Droit d’être entendu par le juge ou par une personne désignée si l’intérêt du mineur l’exige.
- Audition obligatoire (de droit) si le mineur la demande.
- Si le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie la pertinence de ce refus.
- Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix.
- Si la personne choisie par le mineur n’est pas dans son intérêt, le juge peut en désigner une autre.
- L’audition n’attribue pas au mineur la qualité de partie à la procédure.
- Le juge doit informer le mineur de son droit d’être entendu et de son droit à l’assistance d’un avocat.
- Ces dispositions ne suppriment pas d’autres règles légales exigeant l’intervention ou le consentement du mineur.