L'Explication Prémisse
Cet article dit d’abord qu’on est mineur jusqu’à 18 ans révolus. Si une personne n’a pas de papiers et que son âge déclaré paraît invraisemblable, on ne peut lui faire des radiographies des os pour estimer son âge que si un juge l’ordonne et que la personne y consent. Le résultat de ces examens doit indiquer la marge d’erreur et ne suffit pas seul pour dire si la personne est mineure ; en cas d’incertitude, on avantage la personne (on la considère comme mineure). Enfin, on ne peut pas évaluer l’âge en examinant le développement des caractères sexuels (pas d’examen des organes génitaux ou de la puberté).
Un jeune sans papiers se présente à l’administration et affirme avoir 16 ans. Ses déclarations semblent contradictoires. L’administration saisit le juge qui, après avoir entendu la personne, ordonne une radiographie osseuse. La personne doit d’abord accepter l’examen. Le rapport d’âge indique « 16 ± 2 ans », donc il y a incertitude : la personne ne peut pas être déclarée majeure uniquement sur cette base et, tant qu’il subsiste un doute, elle est traitée comme mineure. Aucun examen des organes sexuels n’a été pratiqué pour vérifier son âge.
- Le mineur est la personne âgée de moins de 18 ans accomplis.
- Les examens radiologiques pour estimer l’âge ne sont possibles qu’en l’absence de pièces d’identité valables et si l’âge allégué paraît invraisemblable.
- Ces examens ne peuvent être pratiqués que sur décision de l’autorité judiciaire (juge) et avec l’accord de la personne concernée.
- Les conclusions des examens doivent préciser la marge d’erreur et ne peuvent, à elles seules, établir la minorité.
- En cas de doute, la situation profite à l’intéressé : il doit être considéré comme mineur plutôt que majeur.
- Il est interdit d’évaluer l’âge à partir d’un examen du développement des caractères sexuels primaires ou secondaires (aucun examen des organes génitaux/puberté).