L'Explication Prémisse
L'article 395 énumère qui ne peut pas être nommé tuteur ou exercer les fonctions de la tutelle. En clair, il interdit aux personnes qui, de par leur âge, leur état juridique ou une sanction pénale, ne sont pas jugées capables ou autorisées d'assumer la protection d’un mineur placé sous tutelle : les mineurs non émancipés (sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur protégé), les majeurs déjà placés sous une mesure de protection (sauvegarde, curatelle, tutelle, mandat de protection future), les personnes auxquelles l’autorité parentale a été retirée, et celles auxquelles l’exercice de ces charges a été interdit par une peine pénale. Le but est d’assurer que le tuteur ait la capacité juridique et la légitimité pour protéger l’intérêt du mineur.
Exemple 1 : Alice a 17 ans et vient d’avoir un bébé ; si ce bébé doit être placé sous tutelle, Alice, bien qu’elle soit mineure non émancipée, peut être nommée tuteur parce qu’elle est la mère (exception prévue par l’article). Exemple 2 : Monsieur Dupont est lui‑même sous curatelle à la suite d’une maladie; il ne peut pas être choisi pour devenir tuteur d’un enfant, car les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection sont exclus.
- Sont interdits d’exercer la tutelle : les mineurs non émancipés (sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle).
- Les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future) ne peuvent pas être tuteurs.
- Les personnes auxquelles l’autorité parentale a été retirée sont privées de la possibilité d’exercer la tutelle.
- Sont également exclus ceux à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131‑26 du code pénal (interdiction résultant d’une condamnation).
- But : l’article vise la capacité et la légitimité du tuteur — il s’agit d’une interdiction légale d’être nommé ou d’exercer ces fonctions afin de protéger l’intérêt du mineur.