L'Explication Prémisse
Pendant la vie, seule la personne elle‑même peut demander l'annulation d'un acte au motif d'une insanité d'esprit. Après son décès, les héritiers ne peuvent en principe plus contester les actes faits par le défunt pour cause de démence — sauf trois situations très précises : si l'acte montre lui‑même des signes évidents de trouble mental, si l'acte a été passé alors que la personne était placée sous sauvegarde de justice, ou si, avant le décès, une procédure visant à ouvrir une curatelle/tutelle ou une habilitation familiale avait été engagée (ou si un mandat de protection future a été mis en œuvre). En outre, l'action en nullité se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224.
Monsieur A vend sa maison pour une somme ridiculement faible et signe des clauses incompréhensibles. Il décède quelques mois plus tard. Ses enfants veulent annuler la vente pour insanité d'esprit. Selon l'article 414‑2, ils ne peuvent le faire que si (1) l'acte de vente révèle, par son contenu, un trouble mental évident (par ex. prix dérisoire et clauses incohérentes), (2) la vente a été réalisée alors que Monsieur A était placé sous sauvegarde de justice, ou (3) une procédure pour curatelle/tutelle ou habilitation familiale était déjà en cours avant son décès (ou si un mandat de protection future avait été exécuté). Ils doivent aussi agir dans les cinq ans suivant l'acte sinon leur action est éteinte.
- Pendant la vie, l'action en nullité pour insanité d'esprit n'appartient qu'à l'intéressé lui‑même.
- Après la mort, les héritiers ne peuvent en principe pas attaquer les actes du défunt pour insanité d'esprit — règle limitée aux actes autres que la donation entre vifs et le testament.
- Exception 1 : l'acte porte en lui‑même la preuve d'un trouble mental (signes manifestes dans le contenu de l'acte).
- Exception 2 : l'acte a été fait alors que la personne était placée sous sauvegarde de justice.
- Exception 3 : avant le décès, une action visant l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une habilitation familiale avait été engagée, ou le mandat de protection future avait été mis en œuvre.
- L'action en nullité est prescrite par cinq ans (article 2224) : au‑delà, elle s'éteint.
- La donation entre vifs et le testament ne sont pas régis par cette règle et obéissent à des règles spécifiques.