L'Explication Prémisse
Cet article dit que le juge ne peut prononcer une mesure de protection judiciaire (comme la curatelle ou la tutelle) que si c’est vraiment nécessaire et seulement après avoir constaté qu’on ne peut pas protéger suffisamment la personne autrement. Avant d’ordonner une protection judiciaire il doit vérifier s’il existe déjà un mandat de protection future choisi par la personne, si les règles normales de représentation (mandat, procuration), les pouvoirs entre époux ou les règles du régime matrimonial permettent de pourvoir aux intérêts, ou s’il existe une mesure moins contraignante. Enfin, la mesure prononcée doit être adaptée à la situation : proportionnée et ajustée au degré d’altération des facultés de la personne.
Mme Dupont, 78 ans, commence à oublier des choses mais gère encore certaines factures. Elle a rédigé un mandat de protection future désignant son fils pour gérer ses comptes si nécessaire. Si un conflit survient sur la gestion de ses biens, le juge vérifiera d’abord le mandat. S’il estime que ce mandat et l’aide du fils suffisent, il n’ordonnera pas de tutelle générale. Si une protection judiciaire est nécessaire, il choisira une mesure moins lourde (par exemple une curatelle renforcée) et limitera les pouvoirs transmis au représentant au strict nécessaire, en fonction de la gravité de l’altération des facultés de Mme Dupont.
- Principe de subsidiarité : la protection judiciaire n’est ordonnée que si d’autres solutions ne suffisent pas (mandat de protection future, représentation de droit commun, pouvoirs entre époux, règles du régime matrimonial).
- Recherche préalable d’alternatives moins contraignantes avant de prononcer une mesure judiciaire.
- Proportionnalité : la mesure doit être adaptée à la gravité et à l’étendue de l’altération des facultés personnelles.
- Individualisation : la protection est ajustée à la situation particulière de la personne (pas de solution unique pour tous).
- Le mandat de protection future conclu par la personne a priorité et doit être pris en compte par le juge.
- Le juge doit privilégier la mesure la moins restrictive possible (par ex. curatelle plutôt que tutelle) et limiter les pouvoirs conférés au mandataire/protecteur.