L'Explication Prémisse
Cet article dit que les mesures de protection (comme la tutelle ou la curatelle) peuvent être décidées pour un mineur émancipé de la même manière que pour un adulte. Pour un mineur qui n’est pas émancipé, on peut saisir le juge dans la dernière année avant ses 18 ans pour organiser sa protection, mais cette protection ne commence réellement qu’à sa majorité : tant qu’il est mineur, ce sont les règles de l’autorité parentale qui continuent à s’appliquer.
Marie a 17 ans et demi et souffre d’un handicap lourd qui risque d’affecter sa capacité à gérer ses intérêts à l’âge adulte. Ses parents saisissent le juge de la protection afin qu’une curatelle soit mise en place. Le juge peut instruire et décider avant ses 18 ans, mais la curatelle ne prendra effet qu’à partir du jour de son 18e anniversaire ; avant cela, ce sont encore ses parents qui exercent l’autorité parentale. À l’inverse, Paul, 16 ans, a été émancipé par décision judiciaire et, après un accident, une mesure de protection peut être ouverte pour lui immédiatement, comme pour un majeur.
- La protection judiciaire peut concerner un mineur émancipé comme un majeur (mêmes règles applicables).
- Pour un mineur non émancipé, la procédure peut être engagée et jugée durant la dernière année de minorité (avant 18 ans).
- Pour le mineur non émancipé, la mesure de protection ne devient effective qu’à compter de la majorité (le jour du 18e anniversaire).
- Pendant que la personne est encore mineure non émancipée, l’autorité parentale continue de produire ses effets ; la mesure de protection n’y supplée pas avant la majorité.
- La disposition permet d’éviter un vide de protection en autorisant la préparation judiciaire avant la majorité.
- Distinction importante entre mineur émancipé (soumis aux règles de protection comme un adulte) et mineur non émancipé (mesure différée jusqu’à la majorité).