L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsque la situation n'est pas prévue par l'article 436, à toute personne ayant un intérêt de demander au juge qu'il nomme un « mandataire spécial ». Ce mandataire est chargé, pour un ou plusieurs actes bien déterminés nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée (y compris des actes de disposition), d'agir à sa place. Le juge fixe les conditions et modalités du mandat (selon d'autres articles du Code civil) et le mandataire doit ensuite rendre compte de ce qu'il a fait à la personne protégée et au juge.
Mme Dupont, personne majeure protégée, doit vendre un appartement pour payer des frais de santé urgents, mais la mesure de protection en place ne prévoit pas explicitement la vente. Son fils informe le juge : le juge nomme un mandataire spécial pour signer l'acte de vente et effectuer les démarches nécessaires. Une fois la vente réalisée, le mandataire rend compte au juge et à Mme Dupont de l'utilisation du produit de la vente.
- Toute personne intéressée peut demander au juge la nomination d'un mandataire spécial si la situation n'entre pas dans les cas de l'article 436.
- Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour désigner ce mandataire et en déterminer la mission.
- Le mandat peut porter sur un ou plusieurs actes précisément définis, y compris des actes de disposition (par exemple vente d'un bien).
- La nomination et l'exécution du mandat se font selon les conditions et modalités prévues par les articles 445 et 448 à 451 du Code civil.
- Le mandataire spécial peut se voir confier la mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
- Le mandataire est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge conformément aux articles 510 à 515.
- Le recours au mandataire spécial est un outil ponctuel et limité, destiné à protéger les intérêts patrimoniaux de la personne protégée tout en maintenant le contrôle judiciaire.