L'Explication Prémisse
Cet article protège une personne dont les facultés mentales se sont altérées en sanctionnant, pour une période limitée avant l'ouverture de sa protection judiciaire, certains actes qu'elle a passés. Concrètement, si une personne protégée a conclu, moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture, des engagements (vente, prêt, contrat...) et que, au moment où ces actes ont été passés, son inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant, ces obligations peuvent être allégées (réduites) sur simple preuve de cette connaissance. Elles peuvent être annulées si la personne protégée a subi un préjudice. Attention: l'action en réduction ou annulation doit être engagée dans les cinq ans qui suivent la date du jugement d'ouverture de la mesure (règle spécifique qui déroge à l'article 2252).
Mme A., atteinte d'un début de démence, vend son appartement à M. B. pour un prix très inférieur au marché et contracte un prêt pour faciliter la vente. La vente a eu lieu 18 mois avant que soit rendu public le jugement la plaçant sous sauvegarde de justice ; le voisin savait qu'elle oubliait souvent des choses et que ses capacités étaient diminuées. Après l'ouverture de la mesure, le tuteur de Mme A. peut saisir le juge pour demander la réduction des obligations liées à la vente (ou l'annulation si le tuteur démontre que Mme A. a subi un préjudice), à condition d'agir dans les cinq ans suivant le jugement d'ouverture.
- Champ temporel : l'article ne vise que les actes accomplis moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection.
- Objets concernés : les obligations résultant de ces actes (contrats, ventes, prêts, etc.).
- Facilité de preuve : il suffit de prouver que l'inaptitude de la personne protégée était notoire ou connue du cocontractant au moment de l'acte.
- Deux remèdes possibles : réduction des obligations ; annulation des actes si un préjudice de la personne protégée est établi.
- Délai d'action spécifique : l'action doit être introduite dans les cinq ans à compter de la date du jugement d'ouverture (dérogation à l'article 2252).
- Finalité : protéger les personnes vulnérables contre des engagements conclus alors que leurs facultés étaient altérées.
- La date de publicité du jugement est déterminante pour fixer la période prise en compte.
- La charge de l'action incombe à la personne protégée ou à son représentant (ex. tuteur/curateur) qui doit réunir la preuve requise.