Code Civil

Article 465 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsqu'une mesure de protection (tutelle, curatelle...) est ouverte et rendue publique, certains actes faits par la personne protégée ou par son représentant peuvent être irréguliers. La loi distingue plusieurs situations : si la personne protégée pouvait valablement agir seule, l'acte reste contestable comme dans une sauvegarde de justice (annulation partielle ou réduction) sauf si le juge ou le conseil de famille l'a autorisé ; si elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que si elle a subi un préjudice ; si elle aurait dû être représentée (tutelle), l'acte est nul automatiquement ; et si le tuteur ou le curateur a fait un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée ou qui exigeait une autorisation, cet acte est aussi nul de plein droit. Le tuteur/curateur peut engager des actions pour annuler ou réduire des actes avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Toutes ces actions s'éteignent par la prescription de cinq ans ; pendant cette période et tant que la protection existe, un acte nul au titre du 4° peut toutefois être confirmé par le juge ou le conseil de famille.

Exemple Concret

Mme Dupont est sous curatelle (elle doit être assistée pour certains achats importants). Elle achète seule un canapé très coûteux sans la signature de son curateur : si ce choix lui cause un préjudice financier important, l'achat pourra être annulé; sinon, il pourra rester valable. M. Martin est sous tutelle (il doit être représenté) et signe seul la vente de son appartement : cette vente est nulle de plein droit. Enfin, si le tuteur de M. Martin avait vendu l'appartement sans autorisation alors que la loi exigeait l'autorisation du juge, cet acte est également nul mais le juge peut, pendant la durée de la mesure et dans les cinq ans, décider de le confirmer.

Points Clés à Retenir
  • La règle s'applique à partir de la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection.
  • Différence entre "pouvoir agir seul", "être assisté" et "être représenté" : conséquences juridiques différentes selon le type d'acte.
  • Si la personne protégée pouvait agir seule : l'acte reste susceptible d'actions en rescision ou en réduction (comme en sauvegarde de justice), sauf autorisation expresse du juge ou du conseil de famille.
  • Si elle aurait dû être assistée : l'acte n'est annulable que si un préjudice est prouvé.
  • Si elle aurait dû être représentée : l'acte est nul de plein droit, sans besoin de prouver un préjudice.
  • Si le tuteur/curateur accomplit seul un acte qui aurait dû l'être par la personne protégée ou qui exigeait une autorisation : nullité de plein droit.
  • Le tuteur ou le curateur peut engager une action en nullité, rescision ou réduction des actes des 1°, 2° et 3° avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
  • Toutes ces actions sont soumises à la prescription de cinq ans (article 2224) ; passé ce délai elles s'éteignent.
  • Pendant la durée de la mesure et dans le délai de cinq ans, un acte nul au titre du 4° peut être confirmé par le juge ou le conseil de famille.
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