L'Explication Prémisse
Lorsqu'une mesure de protection (tutelle, curatelle...) est ouverte et rendue publique, certains actes faits par la personne protégée ou par son représentant peuvent être irréguliers. La loi distingue plusieurs situations : si la personne protégée pouvait valablement agir seule, l'acte reste contestable comme dans une sauvegarde de justice (annulation partielle ou réduction) sauf si le juge ou le conseil de famille l'a autorisé ; si elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que si elle a subi un préjudice ; si elle aurait dû être représentée (tutelle), l'acte est nul automatiquement ; et si le tuteur ou le curateur a fait un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée ou qui exigeait une autorisation, cet acte est aussi nul de plein droit. Le tuteur/curateur peut engager des actions pour annuler ou réduire des actes avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Toutes ces actions s'éteignent par la prescription de cinq ans ; pendant cette période et tant que la protection existe, un acte nul au titre du 4° peut toutefois être confirmé par le juge ou le conseil de famille.
Mme Dupont est sous curatelle (elle doit être assistée pour certains achats importants). Elle achète seule un canapé très coûteux sans la signature de son curateur : si ce choix lui cause un préjudice financier important, l'achat pourra être annulé; sinon, il pourra rester valable. M. Martin est sous tutelle (il doit être représenté) et signe seul la vente de son appartement : cette vente est nulle de plein droit. Enfin, si le tuteur de M. Martin avait vendu l'appartement sans autorisation alors que la loi exigeait l'autorisation du juge, cet acte est également nul mais le juge peut, pendant la durée de la mesure et dans les cinq ans, décider de le confirmer.
- La règle s'applique à partir de la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection.
- Différence entre "pouvoir agir seul", "être assisté" et "être représenté" : conséquences juridiques différentes selon le type d'acte.
- Si la personne protégée pouvait agir seule : l'acte reste susceptible d'actions en rescision ou en réduction (comme en sauvegarde de justice), sauf autorisation expresse du juge ou du conseil de famille.
- Si elle aurait dû être assistée : l'acte n'est annulable que si un préjudice est prouvé.
- Si elle aurait dû être représentée : l'acte est nul de plein droit, sans besoin de prouver un préjudice.
- Si le tuteur/curateur accomplit seul un acte qui aurait dû l'être par la personne protégée ou qui exigeait une autorisation : nullité de plein droit.
- Le tuteur ou le curateur peut engager une action en nullité, rescision ou réduction des actes des 1°, 2° et 3° avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
- Toutes ces actions sont soumises à la prescription de cinq ans (article 2224) ; passé ce délai elles s'éteignent.
- Pendant la durée de la mesure et dans le délai de cinq ans, un acte nul au titre du 4° peut être confirmé par le juge ou le conseil de famille.