L'Explication Prémisse
Cet article explique quelles sont les conséquences juridiques quand, après l’ouverture d’une mesure de protection (curatelle, tutelle...), des actes sont accomplis de façon irrégulière par la personne protégée ou par son protecteur. Selon la nature de l’acte (acte simple, acte nécessitant assistance, acte nécessitant représentation) et selon qui l’a fait (la personne protégée ou le tuteur/curateur), la sanction varie : l’acte peut rester contestable (rescision/réduction), ne pouvoir être annulé qu’en cas de préjudice, être nul de plein droit, ou encore être annulable si le tuteur/curateur a outrepassé ses pouvoirs. Un juge ou le conseil de famille peuvent autoriser ou confirmer certains actes pour les rendre valables. Enfin, les actions s’éteignent après cinq ans à compter de la publicité du jugement d’ouverture.
Exemple concret : Mme Dupont est sous curatelle. Après la publicité de la mesure : - Elle achète seule un petit électroménager (acte qu’elle pouvait faire) : cet achat peut être contesté par une action en rescision ou réduction, sauf s’il a été expressément autorisé par le juge ou le conseil de famille. - Elle signe seule un contrat de prêt important alors qu’elle devait être assistée : ce contrat ne pourra être annulé que si l’on prouve qu’elle a subi un préjudice à cause de ce prêt. - Elle vend seule son appartement alors que la vente nécessitait d’être faite par son représentant : la vente est nulle de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice. - Enfin, si le curateur avait vendu l’appartement sans y être autorisé (alors que la vente aurait dû être faite par Mme Dupont ou avec l’accord du juge), cette vente est également nulle de plein droit, mais elle peut être confirmée pendant les cinq ans par le juge ou le conseil de famille.
- La sanction s’applique à partir de la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection.
- Distinction selon la nature de l’acte : acte libre, acte nécessitant assistance, acte nécessitant représentation.
- 1° Acte que la personne pouvait faire seule : reste susceptible d’action en rescision ou réduction (comme sous sauvegarde de justice), sauf autorisation expresse du juge ou du conseil de famille.
- 2° Acte pour lequel la personne devait être assistée : annulable seulement s’il est prouvé qu’un préjudice a été subi.
- 3° Acte nécessitant représentation : nul de plein droit, sans besoin de prouver un préjudice.
- 4° Acte accompli par le tuteur/curateur alors qu’il aurait dû être fait par la personne protégée (ou nécessitait autorisation) : nul de plein droit.
- Le curateur ou le tuteur peut, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, engager les actions en nullité, rescision ou réduction pour les cas visés.
- Les actions s’éteignent par la prescription de cinq ans (article 2224) à compter de la publicité du jugement d’ouverture.
- Pendant ces cinq ans et tant que la mesure existe, un acte nul au titre du 4° peut toutefois être confirmé par le juge ou le conseil de famille.