Code Civil

Article 465 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique quelles sont les conséquences juridiques quand, après l’ouverture d’une mesure de protection (curatelle, tutelle...), des actes sont accomplis de façon irrégulière par la personne protégée ou par son protecteur. Selon la nature de l’acte (acte simple, acte nécessitant assistance, acte nécessitant représentation) et selon qui l’a fait (la personne protégée ou le tuteur/curateur), la sanction varie : l’acte peut rester contestable (rescision/réduction), ne pouvoir être annulé qu’en cas de préjudice, être nul de plein droit, ou encore être annulable si le tuteur/curateur a outrepassé ses pouvoirs. Un juge ou le conseil de famille peuvent autoriser ou confirmer certains actes pour les rendre valables. Enfin, les actions s’éteignent après cinq ans à compter de la publicité du jugement d’ouverture.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont est sous curatelle. Après la publicité de la mesure : - Elle achète seule un petit électroménager (acte qu’elle pouvait faire) : cet achat peut être contesté par une action en rescision ou réduction, sauf s’il a été expressément autorisé par le juge ou le conseil de famille. - Elle signe seule un contrat de prêt important alors qu’elle devait être assistée : ce contrat ne pourra être annulé que si l’on prouve qu’elle a subi un préjudice à cause de ce prêt. - Elle vend seule son appartement alors que la vente nécessitait d’être faite par son représentant : la vente est nulle de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice. - Enfin, si le curateur avait vendu l’appartement sans y être autorisé (alors que la vente aurait dû être faite par Mme Dupont ou avec l’accord du juge), cette vente est également nulle de plein droit, mais elle peut être confirmée pendant les cinq ans par le juge ou le conseil de famille.

Points Clés à Retenir
  • La sanction s’applique à partir de la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection.
  • Distinction selon la nature de l’acte : acte libre, acte nécessitant assistance, acte nécessitant représentation.
  • 1° Acte que la personne pouvait faire seule : reste susceptible d’action en rescision ou réduction (comme sous sauvegarde de justice), sauf autorisation expresse du juge ou du conseil de famille.
  • 2° Acte pour lequel la personne devait être assistée : annulable seulement s’il est prouvé qu’un préjudice a été subi.
  • 3° Acte nécessitant représentation : nul de plein droit, sans besoin de prouver un préjudice.
  • 4° Acte accompli par le tuteur/curateur alors qu’il aurait dû être fait par la personne protégée (ou nécessitait autorisation) : nul de plein droit.
  • Le curateur ou le tuteur peut, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, engager les actions en nullité, rescision ou réduction pour les cas visés.
  • Les actions s’éteignent par la prescription de cinq ans (article 2224) à compter de la publicité du jugement d’ouverture.
  • Pendant ces cinq ans et tant que la mesure existe, un acte nul au titre du 4° peut toutefois être confirmé par le juge ou le conseil de famille.

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