L'Explication Prémisse
Le curateur n’a pas le droit de remplacer la personne protégée et d’agir à sa place dans les actes de la vie courante : la personne en curatelle conserve le pouvoir d’agir, et le curateur n’intervient qu’en assistance ou pour les actes qui le nécessitent. Cependant, si le curateur constate que la personne met gravement ses intérêts en danger, il peut saisir le juge pour obtenir l’autorisation d’accomplir seul un acte précis ou pour demander que la mesure soit durcie en tutelle. Inversement, si le curateur refuse d’assister la personne pour un acte nécessitant son concours, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
Mme L., placée sous curatelle, veut vendre un appartement pour payer des soins. Son curateur refuse de l’aider et bloque la vente. Mme L. peut saisir le juge pour obtenir l’autorisation de signer la vente sans l’assistance du curateur. À l’inverse, M. P., lui-même en curatelle, commence à dilapider son épargne : son curateur, voyant ses intérêts gravement compromis, saisit le juge pour être autorisé à vendre des biens précis afin de protéger les ressources de M. P. ou pour demander l’ouverture d’une tutelle si la protection doit être plus complète.
- Principe de non-substitution : le curateur n’agit pas à la place de la personne protégée ; il assiste ou conseille.
- Recours du curateur : s’il constate un risque grave pour les intérêts de la personne, il peut saisir le juge pour obtenir l’autorisation d’accomplir seul un acte déterminé ou pour provoquer l’ouverture d’une tutelle.
- Autorisation limitée : l’autorisation du juge peut porter sur un acte précis ; elle ne donne pas automatiquement pouvoir général au curateur.
- Droit de la personne protégée : si le curateur refuse son assistance pour un acte pour lequel son concours est requis, la personne peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
- But : l’article vise à concilier autonomie de la personne (curatelle) et protection effective lorsqu’il y a péril pour ses intérêts.
- Contrôle judiciaire : toute dérogation à l’assistance normale du curateur passe par le juge, garant des intérêts et des droits de la personne protégée.
- Distinction curatelle/tutelle : le curateur peut demander l’ouverture d’une tutelle quand la protection doit être renforcée ; la tutelle implique en général une représentation plus large.
- Charge de la preuve/prudence : pour agir seul, le curateur doit convaincre le juge du degré de risque ou de la nécessité ; la personne protégée doit, elle aussi, convaincre le juge si elle sollicite à agir sans l’assistance requise.