L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu’une personne protégée (sous tutelle) donne mandat à quelqu’un pour gérer son patrimoine, ce mandat, même formulé de façon générale, couvre tous les actes patrimoniaux que le tuteur pourrait accomplir seul ou avec l’autorisation du juge. En revanche, si le mandataire veut effectuer un acte de disposition "à titre gratuit" (c’est‑à‑dire donner ou transférer un bien sans contrepartie), il ne peut le faire qu’après avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles.
Mme L., placée sous tutelle, signe un mandat général donnant pouvoir à sa fille pour gérer ses affaires. La fille peut payer les factures de Mme L., percevoir ses loyers et vendre son véhicule si le tuteur aurait pu le faire. En revanche, si la fille veut donner une part de l’héritage de Mme L. à un ami ou faire un don à une association au nom de Mme L., elle devra d’abord demander l’autorisation du juge des tutelles avant d’effectuer ce don.
- Le mandat donné par une personne protégée couvre, même s’il est rédigé en termes généraux, tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir.
- Cette règle déroge à l’article 1988 du Code civil (qui, en droit commun, limite l’étendue du mandat).
- Sont visés aussi bien les actes que le tuteur peut accomplir seul que ceux qu’il pourrait accomplir seulement avec une autorisation judiciaire.
- Exception importante : les actes de disposition à titre gratuit (par exemple les donations) ne peuvent être réalisés par le mandataire sans l’accord préalable du juge des tutelles.
- But de la règle : protéger les intérêts de la personne vulnérable en maintenant un contrôle judiciaire sur les transferts gratuits de patrimoine.
- Le mandat ne peut donner plus de pouvoirs que ceux dont dispose le tuteur ; le mandataire ne peut donc outrepasser les limites des pouvoirs du tuteur sans autorisation judiciaire.