L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un mandat établi « sous seing privé » (c’est‑à‑dire un document signé entre deux personnes sans intervention d’un notaire) doit être daté et signé par la personne qui donne le pouvoir (le mandant). Ce mandat doit en plus soit être contresigné par un avocat, soit respecter un modèle officiel fixé par décret. Le mandat ne vaut que si la personne chargée d’agir (le mandataire) l’accepte en le signant. Tant que le mandat n’a pas été exécuté, le mandant peut le modifier ou le révoquer selon les mêmes formalités, et le mandataire peut y renoncer en informant le mandant par notification.
Vous voulez qu’un ami vende votre voiture pour vous. Vous rédigez un mandat sous seing privé : vous le datez et le signez. Si le texte n’est pas un modèle officiel, il doit être contresigné par un avocat ; sinon vous utilisez le formulaire prévu par décret. Votre ami signe pour accepter le mandat. Tant que la vente n’est pas conclue, vous pouvez revenir sur votre décision ou modifier le mandat en respectant les mêmes formes, et votre ami peut renoncer au mandat en vous envoyant une notification de renonciation.
- Le mandat sous seing privé doit être daté et signé de la main du mandant.
- Le mandat doit être soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle fixé par décret en Conseil d’État.
- Le mandataire n’acquiert le mandat qu’en l’acceptant par sa signature.
- Avant exécution du mandat, le mandant peut le modifier ou le révoquer, en respectant les mêmes formes que pour sa rédaction.
- Le mandataire peut renoncer au mandat en en informant le mandant par notification.
- Jusqu’à l’exécution, les modifications, révocations ou renonciations doivent respecter les formalités prévues pour le mandat.