L'Explication Prémisse
Avant de décider d'une habilitation familiale, le juge doit en principe entendre la personne concernée pour connaître sa volonté ; toutefois, si entendre cette personne risquerait de nuire à sa santé ou si elle est incapable de s'exprimer, le juge peut renoncer à cette audition à condition de le motiver spécialement et de s'appuyer sur l'avis du médecin. Le juge vérifie ensuite que la personne adhère à la mesure ou, si elle n'adhère pas, qu'il n'existe pas d'opposition légitime à l'habilitation et au choix du proche envisagé, en s'assurant que ce proche fait partie des personnes visées (liens étroits et stables ou intérêt manifeste) et qu'il est connu au moment où il statue.
Mme Martin, âgée et souffrant de troubles cognitifs fluctuants, a un fils qui demande à être habilité pour gérer ses démarches administratives. Lors de l'audience, le juge prévoit d'entendre Mme Martin mais, sur avis du médecin, il constate que la convocation risquerait d'aggraver son état et que Mme Martin n'est pas en mesure de s'exprimer clairement. Le juge motive sa décision de ne pas l'entendre, s'assure que Mme Martin n'a pas manifesté une opposition légitime à l'habilitation, et vérifie que le fils entretient des liens stables avec elle et s'intéresse réellement à son bien-être avant d'accorder l'habilitation.
- Principe : la personne concernée doit être entendue (ou appelée) selon les modalités prévues par la procédure.
- Exception : le juge peut décider de ne pas entendre la personne si l'audition est de nature à nuire à sa santé ou si elle est hors d'état de s'exprimer.
- Condition de l'exception : la décision de ne pas entendre doit être spécialement motivée et fondée sur l'avis du médecin mentionné à l'article 431.
- Vérification du juge : il doit s'assurer de l'adhésion de la personne à la mesure ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à l'habilitation et au choix du proche.
- Personnes habilitables : le choix porte sur les proches visés à l'article 494-1, qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou manifestent un intérêt à son égard et dont le juge connaît l'existence au moment où il statue.
- But : concilier la protection de la santé et de la volonté de la personne avec la désignation d'un proche apte à la représenter.