Code Civil

Article 494-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432 . Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431 , décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer. Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque des proches demandent au juge une habilitation familiale (pour représenter légalement une personne vulnérable), la personne concernée doit normalement être entendue selon les modalités prévues par la loi. Le juge peut toutefois renoncer à l’audition si, sur avis médical (article 431) et par une décision spécialement motivée, il estime que l’audition porterait atteinte à la santé de la personne ou si celle‑ci est hors d’état de s’exprimer. Avant de statuer, le juge vérifie aussi que les proches visés à l’article 494‑1, qui ont des liens étroits et stables avec la personne ou manifestent un intérêt pour elle et dont il connaît l’existence, adhèrent à la mesure ou, à défaut, qu’il n’existe pas d’opposition légitime au choix de la personne habilitée.

Exemple Concret

Mme L., âgée et souffrant d’une démence avancée, voit l’un de ses enfants demander une habilitation familiale pour gérer ses comptes. Le juge devait normalement entendre Mme L., mais le médecin signale que l’audition la déstabiliserait gravement. Sur cet avis et par une décision motivée, le juge dispense donc l’audition. Il contacte ensuite les autres proches (enfants, partenaire) pour s’assurer qu’ils approuvent — ou au moins n’ont pas d’objection légitime — au choix du parent habilité avant d’accorder la mesure.

Points Clés à Retenir
  • Principe : la personne concernée doit être entendue lors d’une demande d’habilitation familiale.
  • Exception : le juge peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas entendre la personne si l’audition risquerait d’atteindre sa santé ou si elle est incapable de s’exprimer.
  • Avis médical : la dispense d’audition ne peut être prise qu’après avis du médecin visé à l’article 431.
  • Vérification de l’adhésion : le juge s’assure que les proches mentionnés à l’article 494‑1 adhèrent à la mesure ou, faute d’adhésion, qu’il n’existe pas d’opposition légitime.
  • Définition des proches concernés : il s’agit de personnes entretenant des liens étroits et stables avec la personne ou manifestant de l’intérêt pour elle et dont le juge connaît l’existence au moment où il statue.
  • Exigence de motivation : la décision du juge doit être spécialement motivée (justifier pourquoi l’audition est écartée).
  • But : concilier protection de la personne vulnérable (éviter de lui nuire) et garantie d’un minimum de consensus familial autour du choix de la personne habilitée.
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