L'Explication Prémisse
Lorsque des proches demandent au juge une habilitation familiale (pour représenter légalement une personne vulnérable), la personne concernée doit normalement être entendue selon les modalités prévues par la loi. Le juge peut toutefois renoncer à l’audition si, sur avis médical (article 431) et par une décision spécialement motivée, il estime que l’audition porterait atteinte à la santé de la personne ou si celle‑ci est hors d’état de s’exprimer. Avant de statuer, le juge vérifie aussi que les proches visés à l’article 494‑1, qui ont des liens étroits et stables avec la personne ou manifestent un intérêt pour elle et dont il connaît l’existence, adhèrent à la mesure ou, à défaut, qu’il n’existe pas d’opposition légitime au choix de la personne habilitée.
Mme L., âgée et souffrant d’une démence avancée, voit l’un de ses enfants demander une habilitation familiale pour gérer ses comptes. Le juge devait normalement entendre Mme L., mais le médecin signale que l’audition la déstabiliserait gravement. Sur cet avis et par une décision motivée, le juge dispense donc l’audition. Il contacte ensuite les autres proches (enfants, partenaire) pour s’assurer qu’ils approuvent — ou au moins n’ont pas d’objection légitime — au choix du parent habilité avant d’accorder la mesure.
- Principe : la personne concernée doit être entendue lors d’une demande d’habilitation familiale.
- Exception : le juge peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas entendre la personne si l’audition risquerait d’atteindre sa santé ou si elle est incapable de s’exprimer.
- Avis médical : la dispense d’audition ne peut être prise qu’après avis du médecin visé à l’article 431.
- Vérification de l’adhésion : le juge s’assure que les proches mentionnés à l’article 494‑1 adhèrent à la mesure ou, faute d’adhésion, qu’il n’existe pas d’opposition légitime.
- Définition des proches concernés : il s’agit de personnes entretenant des liens étroits et stables avec la personne ou manifestant de l’intérêt pour elle et dont le juge connaît l’existence au moment où il statue.
- Exigence de motivation : la décision du juge doit être spécialement motivée (justifier pourquoi l’audition est écartée).
- But : concilier protection de la personne vulnérable (éviter de lui nuire) et garantie d’un minimum de consensus familial autour du choix de la personne habilitée.