L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le tuteur (la personne chargée de protéger les intérêts d’une personne vulnérable) ne peut pas réaliser des « actes de disposition » — c’est‑à‑dire des ventes, des apports en société ou d’autres opérations qui modifient la propriété ou la destination des biens — sans une autorisation préalable du conseil de famille ou, si le conseil n’existe pas ou ne peut décider, du juge. L’autorisation précise les conditions (clauses) et, quand il y a lieu, le prix ou la mise à prix. Il existe des exceptions (vente forcée par décision judiciaire ou vente amiable autorisée par le juge). Pour des biens importants (immeuble, fonds de commerce, titres non cotés), l’autorisation n’est donnée qu’après une expertise technique ou l’avis d’au moins deux professionnels. En cas d’urgence, le juge peut, motivé, autoriser temporairement la vente de titres financiers à la demande du tuteur, mais il doit ensuite en rendre compte au conseil de famille.
Mme Dupont, âgée et placée sous protection, doit entrer en établissement dont le coût dépasse ses économies. Son tuteur souhaite vendre son appartement pour payer la maison de retraite. Il ne peut le faire seul : il saisit le conseil de famille (ou à défaut le juge) pour obtenir l’autorisation. Avant d’autoriser la vente de l’immeuble, le conseil demande une expertise ou recueille l’avis de deux professionnels pour vérifier le prix. Si les héritiers exigent une mise aux enchères publiques, celle‑ci peut être conduite par un commissaire‑priseur habilité. Si, au contraire, il faut vendre en urgence des actions non cotées pour éviter une perte, le tuteur peut demander au juge une autorisation motivée, qui exigera ensuite un compte rendu au conseil de famille.
- Le tuteur ne peut accomplir d’actes de disposition qu’avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
- L’autorisation précise les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix.
- Exceptions : pas d’autorisation requise pour une vente forcée ordonnée par un juge, ni pour une vente amiable déjà autorisée par le juge.
- Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques de meubles, celle‑ci peut être réalisée par une personne habilitée en vertu de l’article L.321‑4 du code de commerce.
- La vente ou l’apport en société d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’instruments financiers non cotés ne peut être autorisé qu’après une mesure d’instruction technique ou l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.
- En cas d’urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée à la requête du tuteur, autoriser la vente d’instruments financiers ; il doit ensuite en rendre compte au conseil de famille.
- But de la règle : protéger le patrimoine de la personne protégée en soumettant les opérations importantes à un contrôle familial ou judiciaire.