Code Civil

Article 505 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l' article L. 321-4 du code de commerce . L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que le tuteur (la personne chargée de protéger les intérêts d’une personne vulnérable) ne peut pas réaliser des « actes de disposition » — c’est‑à‑dire des ventes, des apports en société ou d’autres opérations qui modifient la propriété ou la destination des biens — sans une autorisation préalable du conseil de famille ou, si le conseil n’existe pas ou ne peut décider, du juge. L’autorisation précise les conditions (clauses) et, quand il y a lieu, le prix ou la mise à prix. Il existe des exceptions (vente forcée par décision judiciaire ou vente amiable autorisée par le juge). Pour des biens importants (immeuble, fonds de commerce, titres non cotés), l’autorisation n’est donnée qu’après une expertise technique ou l’avis d’au moins deux professionnels. En cas d’urgence, le juge peut, motivé, autoriser temporairement la vente de titres financiers à la demande du tuteur, mais il doit ensuite en rendre compte au conseil de famille.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et placée sous protection, doit entrer en établissement dont le coût dépasse ses économies. Son tuteur souhaite vendre son appartement pour payer la maison de retraite. Il ne peut le faire seul : il saisit le conseil de famille (ou à défaut le juge) pour obtenir l’autorisation. Avant d’autoriser la vente de l’immeuble, le conseil demande une expertise ou recueille l’avis de deux professionnels pour vérifier le prix. Si les héritiers exigent une mise aux enchères publiques, celle‑ci peut être conduite par un commissaire‑priseur habilité. Si, au contraire, il faut vendre en urgence des actions non cotées pour éviter une perte, le tuteur peut demander au juge une autorisation motivée, qui exigera ensuite un compte rendu au conseil de famille.

Points Clés à Retenir
  • Le tuteur ne peut accomplir d’actes de disposition qu’avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
  • L’autorisation précise les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix.
  • Exceptions : pas d’autorisation requise pour une vente forcée ordonnée par un juge, ni pour une vente amiable déjà autorisée par le juge.
  • Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques de meubles, celle‑ci peut être réalisée par une personne habilitée en vertu de l’article L.321‑4 du code de commerce.
  • La vente ou l’apport en société d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’instruments financiers non cotés ne peut être autorisé qu’après une mesure d’instruction technique ou l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.
  • En cas d’urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée à la requête du tuteur, autoriser la vente d’instruments financiers ; il doit ensuite en rendre compte au conseil de famille.
  • But de la règle : protéger le patrimoine de la personne protégée en soumettant les opérations importantes à un contrôle familial ou judiciaire.

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