L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge aux affaires familiales, lorsqu'il a déjà prononcé l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 (en pratique une interdiction de contacter ou de se rapprocher d'une personne protégée), d'ajouter une mesure technique de protection : il peut imposer une distance minimale à respecter et, si les deux parties y consentent, ordonner que chacune porte un dispositif électronique mobile anti-rapprochement qui déclenche un signal lorsqu'on s'approche trop près. Si la personne mise en cause refuse le dispositif et que ce refus empêche la mise en place de la mesure, le juge en informe immédiatement le procureur de la République. Les données collectées par ce dispositif constituent des données personnelles et leurs conditions d'utilisation, de sécurité et de conservation seront précisées par un décret en Conseil d'État.
Marie et Julien sont séparés après des violences. Le juge leur interdit à Julien de s'approcher de Marie et fixe une distance de sécurité de 200 mètres. Avec leur accord, le juge ordonne que chacun porte un petit dispositif mobile anti-rapprochement : si Julien entre dans un rayon inférieur à 200 m autour de Marie, le dispositif envoie immédiatement une alerte aux forces de l'ordre et à Marie. Si Julien refuse de porter le dispositif, empêchant ainsi la mesure, le juge prévient le procureur, qui pourra engager des poursuites ou demander d'autres mesures de protection.
- Condition d’application : la mesure ne peut être prononcée que si l’interdiction visée au 1° de l’article 515-11 a déjà été prononcée (interdiction de contact/rapprochement).
- Pouvoir du juge : le juge aux affaires familiales peut fixer une distance minimale et prévoir le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
- Consentement : le port du dispositif n’est ordonné qu’après avoir recueilli le consentement des deux parties.
- Refus de la personne défenderesse : si son refus empêche la mise en œuvre de la mesure, le juge en avise immédiatement le procureur de la République.
- Finalité du dispositif : permettre de détecter et de signaler en temps réel le non-respect de la distance fixée pour protéger la personne demanderesse.
- Protection des données : le dispositif implique un traitement de données à caractère personnel ; ses conditions techniques, de sécurité, de conservation et d’accès seront définies par décret en Conseil d’État.
- Mesure de protection, non punitive : il s’agit d’un moyen de protection et de surveillance et non d’une peine ; d’autres suites pénales ou civiles peuvent toutefois être engagées selon les faits.
- Proportionnalité et sécurité juridique : la mise en œuvre suppose le respect des droits fondamentaux (liberté de mouvement, protection des données) et des règles fixées par le décret à venir.