L'Explication Prémisse
L'article 515-11 prévoit que le juge aux affaires familiales peut délivrer, rapidement (au plus tard six jours après la date fixée pour l'audience), une ordonnance de protection si, après débat contradictoire et au vu des éléments présentés, il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, y compris quand il n’y a pas eu de cohabitation. Cette ordonnance peut prendre plusieurs mesures (interdiction de contacts, interdiction de certains lieux, retrait d'armes, proposition de prise en charge sanitaire ou stage, attribution du logement ou de l'animal, règles sur l'autorité parentale et les visites, dissimulation d'adresse, aide juridictionnelle provisoire, etc.). Le juge doit motiver certaines décisions particulières (par exemple le choix de ne pas interdire la détention d'arme ou de ne pas imposer des visites encadrées) et informe sans délai le procureur de la République, notamment si des enfants sont en danger.
Exemple concret : Marie a porté plainte parce que son ex-compagnon la harcèle et lui a déjà cassé une porte. Ils ne vivent plus ensemble. Elle saisit le juge aux affaires familiales. Six jours après la fixation de l'audience, le juge, estimant les faits vraisemblables, rend une ordonnance de protection qui interdit à l'ex-compagnon de la contacter et de se rendre près de son domicile et de son lieu de travail, lui ordonne de remettre ses armes à la gendarmerie, attribue la jouissance du logement commun à Marie, prévoit des visites des enfants uniquement en présence d'un tiers de confiance et autorise Marie à dissimuler son adresse en élisant domicile chez son avocate. Le procureur est informé immédiatement.
- Délivrance rapide : l'ordonnance doit être rendue au plus tard six jours après la date fixée pour l'audience.
- Condition d'octroi : le juge intervient si, après échange contradictoire, il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables les faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, même sans cohabitation.
- Champ large de mesures : le juge peut interdire tout contact ou toute relation avec des personnes désignées, interdire l'accès à certains lieux, refuser la détention/port d'armes, ordonner la remise d'armes, proposer une prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou un stage de responsabilisation.
- Motivation requise pour certains choix : si le juge écarte l'interdiction de détention/port d'arme ou choisit de ne pas imposer des visites encadrées, il doit spécialement motiver sa décision.
- Mesures sur le logement : le juge peut attribuer la jouissance du logement conjugal (ou du logement commun pour PACS/concubins) au conjoint/partenaire non auteur des violences, sauf motivation contraire ; les frais peuvent être mis à la charge du conjoint violent.
- Protection des enfants : le juge peut statuer sur l'autorité parentale et les modalités de droit de visite et d'hébergement ; il doit motiver s'il ne décide pas d'un exercice encadré du droit de visite.
- Animaux : le juge peut attribuer à la victime la jouissance de l'animal de compagnie du foyer.
- Dissimulation d'adresse : la victime peut être autorisée à dissimuler son domicile et à élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou auprès d'une personne morale qualifiée ; l'adresse peut être communiquée au commissaire de justice chargé d'exécution sans pouvoir être révélée au mandant.
- Sanctions procédurales : si la partie défenderesse refuse la prise en charge ou le stage proposé, le juge en avise immédiatement le procureur de la République.
- Aide juridictionnelle : le juge peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour l'une ou l'autre partie.
- Information du procureur : le juge informe sans délai le procureur de la délivrance de l'ordonnance et signale les violences susceptibles de mettre en danger des enfants.
- Protection de l'adresse sur le plan électoral : si la dissimulation d'adresse est accordée, maire et représentant de l'État peuvent, avec l'accord de la personne protégée, être informés par le procureur pour empêcher la communication de l'adresse à des tiers.