Code Civil

Article 515-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. Pour l'application du dernier alinéa de l' article L. 37 du code électoral , lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article 515-11 prévoit que le juge aux affaires familiales peut délivrer, rapidement (au plus tard six jours après la date fixée pour l'audience), une ordonnance de protection si, après débat contradictoire et au vu des éléments présentés, il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, y compris quand il n’y a pas eu de cohabitation. Cette ordonnance peut prendre plusieurs mesures (interdiction de contacts, interdiction de certains lieux, retrait d'armes, proposition de prise en charge sanitaire ou stage, attribution du logement ou de l'animal, règles sur l'autorité parentale et les visites, dissimulation d'adresse, aide juridictionnelle provisoire, etc.). Le juge doit motiver certaines décisions particulières (par exemple le choix de ne pas interdire la détention d'arme ou de ne pas imposer des visites encadrées) et informe sans délai le procureur de la République, notamment si des enfants sont en danger.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie a porté plainte parce que son ex-compagnon la harcèle et lui a déjà cassé une porte. Ils ne vivent plus ensemble. Elle saisit le juge aux affaires familiales. Six jours après la fixation de l'audience, le juge, estimant les faits vraisemblables, rend une ordonnance de protection qui interdit à l'ex-compagnon de la contacter et de se rendre près de son domicile et de son lieu de travail, lui ordonne de remettre ses armes à la gendarmerie, attribue la jouissance du logement commun à Marie, prévoit des visites des enfants uniquement en présence d'un tiers de confiance et autorise Marie à dissimuler son adresse en élisant domicile chez son avocate. Le procureur est informé immédiatement.

Points Clés à Retenir
  • Délivrance rapide : l'ordonnance doit être rendue au plus tard six jours après la date fixée pour l'audience.
  • Condition d'octroi : le juge intervient si, après échange contradictoire, il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables les faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, même sans cohabitation.
  • Champ large de mesures : le juge peut interdire tout contact ou toute relation avec des personnes désignées, interdire l'accès à certains lieux, refuser la détention/port d'armes, ordonner la remise d'armes, proposer une prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou un stage de responsabilisation.
  • Motivation requise pour certains choix : si le juge écarte l'interdiction de détention/port d'arme ou choisit de ne pas imposer des visites encadrées, il doit spécialement motiver sa décision.
  • Mesures sur le logement : le juge peut attribuer la jouissance du logement conjugal (ou du logement commun pour PACS/concubins) au conjoint/partenaire non auteur des violences, sauf motivation contraire ; les frais peuvent être mis à la charge du conjoint violent.
  • Protection des enfants : le juge peut statuer sur l'autorité parentale et les modalités de droit de visite et d'hébergement ; il doit motiver s'il ne décide pas d'un exercice encadré du droit de visite.
  • Animaux : le juge peut attribuer à la victime la jouissance de l'animal de compagnie du foyer.
  • Dissimulation d'adresse : la victime peut être autorisée à dissimuler son domicile et à élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou auprès d'une personne morale qualifiée ; l'adresse peut être communiquée au commissaire de justice chargé d'exécution sans pouvoir être révélée au mandant.
  • Sanctions procédurales : si la partie défenderesse refuse la prise en charge ou le stage proposé, le juge en avise immédiatement le procureur de la République.
  • Aide juridictionnelle : le juge peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour l'une ou l'autre partie.
  • Information du procureur : le juge informe sans délai le procureur de la délivrance de l'ordonnance et signale les violences susceptibles de mettre en danger des enfants.
  • Protection de l'adresse sur le plan électoral : si la dissimulation d'adresse est accordée, maire et représentant de l'État peuvent, avec l'accord de la personne protégée, être informés par le procureur pour empêcher la communication de l'adresse à des tiers.

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