L'Explication Prémisse
L'article 515-11 permet au juge aux affaires familiales de délivrer rapidement une ordonnance de protection quand, après avoir entendu les parties, il estime qu'il y a des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou pour des enfants. Cette ordonnance — rendue dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de l'audience — peut contenir plusieurs mesures (interdiction de contacts, interdiction d'aller dans certains lieux, retrait d'armes, prise en charge sanitaire ou stage, attribution du logement au conjoint non violent, régime pour les enfants, possibilité de dissimuler l'adresse, etc.). Le juge recueille les observations des parties pour chaque mesure, informe le procureur de la République et, si la personne protégée obtient le secret de son adresse, des autorités locales peuvent être informées sous réserve de son accord.
Sophie et Marc se sont séparés mais Marc harcèle Sophie et l'a menacée par SMS. Sophie saisit le juge aux affaires familiales. Dans les jours qui suivent la fixation de l'audience, le juge délivre une ordonnance de protection interdisant à Marc de contacter Sophie et de se rendre près du travail et du domicile de Sophie, lui ordonne de remettre ses armes au commissariat, attribue le logement conjugal à Sophie et autorise Sophie à dissimuler son adresse en élisant domicile chez son avocate. Le juge propose aussi à Marc un stage de responsabilisation ; s'il refuse, le procureur en est informé.
- Ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience.
- Décision fondée sur des éléments produits et contradictoirement débattus : le juge doit estimer la vraisemblance des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants.
- Le juge doit recueillir les observations des parties pour chacune des mesures envisagées.
- Mesures possibles : interdiction de recevoir/rencontrer ou d'entrer en relation avec des personnes désignées ; interdiction de se rendre dans certains lieux.
- Mesures sur les armes : interdiction de détenir/porter une arme, obligation possible de remettre les armes au service de police/gendarmerie ; l'absence d'interdiction doit être spécialement motivée.
- Proposition de prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou d'un stage de responsabilisation ; refus du mis en cause signalé au procureur.
- Possibilité d'ordonner la résidence séparée et d'attribuer la jouissance du logement conjugal au conjoint/partenaire/concubin non auteur des violences (sauf motivation particulière) ; prise en charge des frais possible à la charge du conjoint violent.
- Attribution possible de l'animal de compagnie à la victime.
- Compétence pour statuer sur l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement (avec possibilité de visites en espace désigné ou en présence d'un tiers) et les contributions alimentaires/matrimoniales.
- Autorisation pour la victime de dissimuler son domicile et d'élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou chez une personne morale qualifiée pour les besoins de la vie courante.
- Possibilité d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et mise à disposition d'une liste de personnes morales qualifiées pour accompagner la victime.
- Le juge informe sans délai le procureur de la République et signale également les violences susceptibles de mettre en danger des enfants.
- Lorsque l'adresse est dissimulée, le maire et le représentant de l'État dans le département peuvent être informés par le procureur, sous réserve de l'accord de la personne protégée, afin d'empêcher la communication de l'adresse à des tiers.