Code Civil

Article 515-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. Pour l'application du dernier alinéa de l' article L. 37 du code électoral , lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article 515-11 permet au juge aux affaires familiales de délivrer rapidement une ordonnance de protection quand, après avoir entendu les parties, il estime qu'il y a des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou pour des enfants. Cette ordonnance — rendue dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de l'audience — peut contenir plusieurs mesures (interdiction de contacts, interdiction d'aller dans certains lieux, retrait d'armes, prise en charge sanitaire ou stage, attribution du logement au conjoint non violent, régime pour les enfants, possibilité de dissimuler l'adresse, etc.). Le juge recueille les observations des parties pour chaque mesure, informe le procureur de la République et, si la personne protégée obtient le secret de son adresse, des autorités locales peuvent être informées sous réserve de son accord.

Exemple Concret

Sophie et Marc se sont séparés mais Marc harcèle Sophie et l'a menacée par SMS. Sophie saisit le juge aux affaires familiales. Dans les jours qui suivent la fixation de l'audience, le juge délivre une ordonnance de protection interdisant à Marc de contacter Sophie et de se rendre près du travail et du domicile de Sophie, lui ordonne de remettre ses armes au commissariat, attribue le logement conjugal à Sophie et autorise Sophie à dissimuler son adresse en élisant domicile chez son avocate. Le juge propose aussi à Marc un stage de responsabilisation ; s'il refuse, le procureur en est informé.

Points Clés à Retenir
  • Ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience.
  • Décision fondée sur des éléments produits et contradictoirement débattus : le juge doit estimer la vraisemblance des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants.
  • Le juge doit recueillir les observations des parties pour chacune des mesures envisagées.
  • Mesures possibles : interdiction de recevoir/rencontrer ou d'entrer en relation avec des personnes désignées ; interdiction de se rendre dans certains lieux.
  • Mesures sur les armes : interdiction de détenir/porter une arme, obligation possible de remettre les armes au service de police/gendarmerie ; l'absence d'interdiction doit être spécialement motivée.
  • Proposition de prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou d'un stage de responsabilisation ; refus du mis en cause signalé au procureur.
  • Possibilité d'ordonner la résidence séparée et d'attribuer la jouissance du logement conjugal au conjoint/partenaire/concubin non auteur des violences (sauf motivation particulière) ; prise en charge des frais possible à la charge du conjoint violent.
  • Attribution possible de l'animal de compagnie à la victime.
  • Compétence pour statuer sur l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement (avec possibilité de visites en espace désigné ou en présence d'un tiers) et les contributions alimentaires/matrimoniales.
  • Autorisation pour la victime de dissimuler son domicile et d'élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou chez une personne morale qualifiée pour les besoins de la vie courante.
  • Possibilité d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et mise à disposition d'une liste de personnes morales qualifiées pour accompagner la victime.
  • Le juge informe sans délai le procureur de la République et signale également les violences susceptibles de mettre en danger des enfants.
  • Lorsque l'adresse est dissimulée, le maire et le représentant de l'État dans le département peuvent être informés par le procureur, sous réserve de l'accord de la personne protégée, afin d'empêcher la communication de l'adresse à des tiers.
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