L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge aux affaires familiales (JAF) d'ordonner très rapidement des protections temporaires quand une personne est en danger pour des faits de violence. Si le ministère public, avec l'accord de la personne menacée, saisit le JAF en plus d'une demande d'ordonnance de protection, le juge peut rendre une ordonnance provisoire immédiate dans les 24 heures. Il prend cette décision uniquement sur les éléments écrits fournis avec la demande, s'il estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire aux violences alléguées et à un danger grave et immédiat. Le JAF peut alors, à titre provisoire, imposer des mesures de protection (interdiction de contact, expulsion de l'auteur du domicile, suspension du droit de visite, dissimulation de l'adresse, etc.). Ces mesures sont temporaires et s'arrêtent dès qu'une décision finale est rendue ou que la procédure est terminée pour un motif procédural.
Une mère reçoit des menaces et coups de la part du père de ses enfants. Elle accepte que le procureur demande une protection d'urgence. Le procureur saisit le JAF et, sur la base des courriers, certificats médicaux et témoignages joints, le juge rend en moins de 24 heures une ordonnance pour que le père quitte le logement, n'approche pas la mère ni les enfants et que l'adresse de la mère soit tenue secrète. Ces mesures restent en vigueur jusqu'à la décision finale sur la demande d'ordonnance de protection.
- Qui peut demander : le ministère public peut demander l'ordonnance provisoire, mais seulement avec l'accord de la personne en danger.
- Délai très court : le JAF doit rendre l'ordonnance dans les 24 heures à compter de sa saisine.
- Décision sur pièces : le juge statue sur la base des seuls éléments joints à la requête, sans audition approfondie préalable.
- Condition de recevabilité : existence de « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables » les faits de violence et le danger grave et immédiat.
- Mesures possibles (provisoires) : notamment interdiction de contact ou d'approche, expulsion de l'auteur du domicile, attribution provisoire du logement, suspension du droit de visite et d'hébergement, et dissimulation de l'adresse de la personne en danger.
- Caractère provisoire : ces mesures prennent fin à la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou si la procédure est terminée par une exception, une fin de non-recevoir ou autre incident procédural.
- Compétence : le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner ces mesures provisoires.