L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, en urgence, de délivrer une ordonnance de protection à une personne majeure qui risque d'être victime d'un mariage forcé. Le juge peut prendre plusieurs mesures de protection immédiates (notamment celles prévues à l'article 515-11) et, à la demande de la personne menacée, interdire temporairement qu'elle quitte le territoire national ; cette interdiction est inscrite dans le fichier des personnes recherchées afin d'empêcher un départ. Une procédure provisoire spécifique est aussi prévue pour une protection immédiate et ces mesures prennent fin dès que le tribunal statue sur la demande d'ordonnance de protection ou qu'une décision procédurale met fin à l'instance.
Sofia, 20 ans, reçoit des pressions de sa famille pour se marier à l'étranger contre son gré. Elle saisit le juge en urgence : le juge lui délivre une ordonnance de protection qui interdit à ses parents de la contacter et d'organiser son voyage, ordonne son hébergement d'urgence et, à sa demande, empêche temporairement sa sortie du territoire. L'interdiction de sortie est inscrite au fichier des personnes recherchées pour que les services frontières la retiennent si on tente de l'embarquer à l'aéroport. Ces mesures restent en place jusqu'à la décision du juge sur la demande d'ordonnance de protection au fond.
- Objet : protection urgente des personnes majeures menacées de mariage forcé.
- Compétence du juge : peut délivrer une ordonnance de protection en urgence (référence à l'article 515-10 pour les conditions de saisine).
- Mesures possibles : le juge peut ordonner les mesures prévues aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11 (mesures immédiates de protection matérielle et d'éloignement/communication).
- Interdiction de sortie du territoire : le juge peut, à la demande de la personne menacée, prononcer une interdiction temporaire de sortie du territoire national ; cette mesure est inscrite par le procureur de la République au fichier des personnes recherchées.
- Applicabilité de l'article 515-12 : les règles prévues à l'article 515-12 s'appliquent aux mesures prises sur le fondement du présent article.
- Ordonnance provisoire immédiate : une procédure distincte (article 515-13-1) permet aussi la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate en urgence, le juge pouvant alors prendre les mesures prévues par ledit article.
- Durée/fin des mesures : dans le cadre de l'ordonnance provisoire, les mesures prennent fin dès que le juge statue sur la demande d'ordonnance de protection ou lorsqu'une décision de procédure met fin à l'instance (exception de procédure, fin de non-recevoir, etc.).
- But pratique : empêcher rapidement le départ forcé à l'étranger et assurer une protection matérielle et juridique immédiate à la personne menacée.