Code Civil

Article 57 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique ce qui doit figurer sur l'acte de naissance et comment sont choisis et protégés le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant. L'acte indique la date, l'heure, le lieu, le sexe (sauf impossibilité médicale temporaire), les prénoms, le nom de famille, ainsi que les informations sur les parents et, si besoin, le déclarant. Les parents choisissent les prénoms ; si leurs choix posent un problème (atteinte à l’intérêt de l’enfant ou au droit d’un tiers sur son nom), l’officier d’état civil saisit le procureur qui peut saisir le juge aux affaires familiales. En cas de sexe indéterminé à la naissance, le procureur peut autoriser à ne pas mentionner le sexe immédiatement ; il doit ensuite être inscrit dans un délai maximal de trois mois. Si les parents sont inconnus ou absents, l’officier d’état civil choisit trois prénoms dont le dernier devient le nom de famille.

Exemple Concret

Marie accouche à l’hôpital. Elle et le père décident de donner à leur fille les prénoms « Jeanne Marie » et le nom « Dupont ». L’officier d’état civil inscrit ces informations. Dans un autre cas, Paul donne naissance à un enfant dont le sexe n’est pas médicalement déterminé : le procureur autorise l’absence de mention du sexe sur l’acte. Deux mois plus tard, après examens, le sexe est médicalement constaté ; les représentants légaux demandent l’inscription et le procureur ordonne la mention en marge de l’acte. Si des parents voulaient prénommer l’enfant « Napoléon Bonaparte » et que cela porte atteinte au droit d’un tiers, l’officier d’état civil saisit le procureur, qui peut demander au juge de modifier le prénom.

Points Clés à Retenir
  • Contenu obligatoire de l’acte : jour, heure, lieu de naissance, sexe, prénoms, nom de famille, prénoms/noms/âges/professions/domiciles des père et mère et, le cas échéant, du déclarant.
  • Si les parents ne sont pas désignés, rien ne sera inscrit à leur sujet sur les registres.
  • Sexe indéterminé : le procureur peut autoriser de ne pas inscrire le sexe à la naissance ; l’inscription doit intervenir à la demande des représentants légaux ou du procureur dans un délai maximal de trois mois.
  • Le procureur peut ordonner de porter la mention du sexe en marge de l’acte et autoriser la rectification d’un ou plusieurs prénoms si nécessaire.
  • Choix des prénoms : ce sont les parents qui choisissent les prénoms de l’enfant.
  • Accouchement sous X : la femme ayant demandé le secret peut indiquer les prénoms souhaités.
  • Absence de choix ou parents inconnus : l’officier d’état civil choisit trois prénoms, le dernier tient lieu de nom de famille.
  • L’officier d’état civil inscrit immédiatement les prénoms choisis sur l’acte.
  • Usage du prénom : tout prénom inscrit peut être choisi comme prénom usuel.
  • Protection contre des prénoms contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit d’un tiers : l’officier d’état civil avise le procureur qui peut saisir le juge aux affaires familiales ; le juge peut supprimer un prénom et en attribuer un autre, la décision étant portée en marge des actes.

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