Code Civil

Article 57 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique ce que doit contenir l'acte de naissance : date, heure, lieu, sexe, prénoms et nom, ainsi que l'identité et les coordonnées des parents (ou du déclarant). Il précise qui choisit les prénoms et le nom de famille (les parents), ce qui se passe si les parents sont inconnus ou si la mère a accouché sous anonymat, et la procédure particulière lorsqu'on ne peut pas déterminer médicalement le sexe de l'enfant à la naissance. L'officier d'état civil enregistre immédiatement les informations, mais s'il estime qu'un prénom porte atteinte à l'intérêt de l'enfant ou aux droits d'un tiers, il alerte le procureur qui peut saisir le juge aux affaires familiales pour supprimer ou modifier le prénom ; toute décision est portée en marge de l'acte de naissance. Enfin, si le sexe n'est pas indiqué pour raison médicale, le procureur peut autoriser son omission et l'inscription du sexe constaté doit intervenir dans les trois mois suivant la déclaration, à la demande des représentants légaux ou du procureur.

Exemple Concret

Exemple : Sophie et Marc ont un garçon. Lors de la déclaration, ils choisissent pour lui les prénoms “Léo Gabriel” et optent, conjointement, pour le nom de famille “Martin-Dubois” ; l'officier d'état civil inscrit immédiatement la date, l'heure, le lieu, le sexe et les prénoms suivis du nom de famille, ainsi que leurs noms, âges, professions et domiciles. Plus tard, l'officier estime que le troisième prénom qu'ils avaient envisagé, « Superhéros », serait contraire à l'intérêt de l'enfant ; il en informe le procureur de la République, qui saisit le juge aux affaires familiales. Le juge ordonne la suppression du prénom litigieux et, si nécessaire, en porte la mention en marge de l'acte de naissance.

Points Clés à Retenir
  • Contenu obligatoire de l'acte : jour, heure, lieu de naissance, sexe, prénoms, nom de famille, et les renseignements sur les parents ou le déclarant.
  • Si les parents (ou l'un d'eux) ne sont pas désignés, aucune mention les concernant n'est portée sur les registres.
  • Choix des prénoms : en principe par les père et mère ; la mère accouchant sous anonymat peut proposer des prénoms.
  • Si les parents sont inconnus ou absents, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms et le dernier sert de nom de famille ; ces prénoms sont immédiatement inscrits.
  • Sexe indéterminé à la naissance : le procureur peut autoriser l'absence de mention immédiate ; l'inscription du sexe médicalement constaté doit intervenir, à la demande des représentants légaux ou du procureur, dans un délai maximum de trois mois à compter de la déclaration.
  • Pouvoirs du procureur : autoriser l'omission du sexe initialement, demander l'inscription du sexe en marge et demander la rectification d'un prénom.
  • Tout prénom inscrit peut être utilisé comme prénom usuel.
  • Obligation de l'officier d'état civil de saisir le procureur sans délai s'il considère qu'un ou plusieurs prénoms sont contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à la protection de leur nom de famille.
  • Intervention du juge aux affaires familiales : il peut ordonner la suppression d'un prénom et, à défaut d'un nouveau choix parental conforme, attribuer un autre prénom ; la décision est portée en marge des actes d'état civil.
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