L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la personne qui a l'usufruit d'un bien (c'est‑à‑dire le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits) peut exercer sur ce bien tous les droits qu'aurait le propriétaire, notamment les servitudes comme le droit de passage. Autrement dit, l'usufruitier peut jouir du bien “comme le propriétaire lui‑même” pour l'usage et l'exploitation courante, tout en restant soumis aux limites propres à l'usufruit (conserver la substance du bien, respecter les droits du nu‑propriétaire et les servitudes existantes).
Mme Martin reçoit en usufruit une maison appartenant à son fils. Elle peut y habiter, louer des chambres et percevoir les loyers, et utiliser le chemin privatif qui traverse la propriété voisine si ce chemin est une servitude rattachée à la maison. Elle agit donc comme si elle était propriétaire pour l'usage et la perception des revenus, mais elle ne peut pas vendre la maison elle‑même ni la démolir de façon à en détruire la substance puisque la nue‑propriété appartient à son fils.
- Le pronom « il » vise l'usufruitier (la personne titulaire de l'usufruit).
- L'usufruitier bénéficie des servitudes attachées au bien (dont le droit de passage) comme le ferait le propriétaire.
- De manière générale, l'usufruitier peut exercer tous les droits d'usage et de perception des fruits d'un propriétaire.
- L'usufruitier jouit du bien « comme le propriétaire lui‑même » pour l'usage courant, mais ce pouvoir est limité par la nature de l'usufruit.
- Limites principales : préserver la substance du bien, ne pas aliéner la nue‑propriété, et respecter les droits du nu‑propriétaire et des tiers.
- L'usufruit est en principe temporaire (durée convenue ou viager) : les droits cessent à la fin de l'usufruit.
- L'exercice des droits peut entraîner des obligations (entretien courant, charges) et doit respecter les servitudes et règles légales applicables.