L'Explication Prémisse
L'article dit que l'usufruitier peut profiter, comme le propriétaire, des mines et carrières déjà en exploitation au moment où son usufruit commence : il peut percevoir les revenus et exploiter ces gisements. Mais si l'exploitation exige une concession administrative particulière, il ne pourra l'exploiter qu'après avoir obtenu l'autorisation prévue (mentionnée ici comme permission du Président de la République). En revanche, l'usufruitier n'a aucun droit sur des mines ou carrières qui n'étaient pas encore ouvertes à l'ouverture de l'usufruit, ni sur des tourbières dont l'exploitation n'a pas commencé, ni sur un trésor découvert pendant la durée de l'usufruit.
Mme Dupont reçoit en usufruit une propriété où se trouve une carrière de gravier déjà exploitée. Elle peut continuer l'exploitation et percevoir les revenus produits par la carrière. Si, pendant son usufruit, on découvre un gisement souterrain jamais exploité auparavant, Mme Dupont ne peut pas le revendiquer ni l'exploiter. De même, si l'exploitation de la carrière requérait une concession spéciale, elle ne pourrait la poursuivre qu'après avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire.
- L’usufruitier a les mêmes droits que le propriétaire sur les mines et carrières déjà exploitées à l’ouverture de l’usufruit (revenus, exploitation).
- Si l’exploitation nécessite une concession administrative particulière, l’usufruitier doit d’abord obtenir l’autorisation prévue (ici mentionnée comme permission du Président de la République) avant d’exploiter.
- L’usufruitier n’a aucun droit sur les mines ou carrières qui n’étaient pas ouvertes à l’ouverture de l’usufruit.
- L’usufruitier n’a pas de droit sur les tourbières dont l’exploitation n’a pas encore commencé.
- L’usufruitier n’a aucun droit sur un trésor découvert pendant la durée de l’usufruit.
- Ces règles limitent les prérogatives de l’usufruitier aux seules exploitations déjà en cours au moment où son droit commence.