L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, quand un juge a définitivement ordonné la modification du sexe (et éventuellement des prénoms) d’une personne, cette décision doit être mentionnée en marge de son acte de naissance. Cette mention est faite à la demande du procureur de la République dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision est devenue définitive. Si la décision entraîne aussi un changement de prénoms qui concerne le conjoint ou les enfants, ces changements ne seront portés sur leurs actes d’état civil qu’avec leur consentement (ou celui de leurs représentants légaux). Enfin, les règles prévues aux articles 100 et 101 du Code civil s’appliquent également aux modifications de sexe.
Marie (qui devient Martin) obtient une décision judiciaire définitive de changement de sexe et de prénom. Dans les quinze jours suivant l’effet définitif de la décision, le procureur demande que soit portée en marge de l’acte de naissance de Marie la mention du changement. Si, parallèlement, le changement de prénom doit être reporté sur l’acte de naissance de son épouse ou de leur enfant, cela ne pourra se faire que si l’épouse et/ou l’enfant (ou leur représentant légal) donnent leur accord écrit.
- La mention du changement de sexe (et éventuellement des prénoms) est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
- La demande de mention est faite par le procureur de la République.
- La mention doit être portée dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée (c’est‑à‑dire devenue définitive).
- Par dérogation à l’article 61‑4, les modifications de prénoms affectant le conjoint ou les enfants liées au changement de sexe ne sont inscrites sur leurs actes d’état civil qu’avec leur consentement ou celui de leurs représentants légaux.
- Les articles 100 et 101 du Code civil sont applicables aux modifications de sexe (ils encadrent notamment certaines formalités et mentions liées aux actes d’état civil).