L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'un juge a définitivement accordé la modification du sexe (et éventuellement des prénoms) d'une personne, une mention de cette décision doit être inscrite en marge de son acte de naissance. Cette inscription est faite à la demande du procureur de la République, et doit intervenir dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. En revanche, si la modification de prénom implique de modifier aussi les actes d'état civil du conjoint ou des enfants, ces mentions ne peuvent être portées sur leurs actes qu'avec leur consentement (ou celui de leurs représentants légaux). Enfin, d'autres règles prévues aux articles 100 et 101 s'appliquent également aux modifications de sexe.
Marie, qui a obtenu judiciairement la reconnaissance de son changement de sexe et le changement de prénom en Marcus, voit la décision devenir définitive le 1er juin. Dans les quinze jours, le procureur demande que la mention de cette décision soit portée en marge de l'acte de naissance de Marcus. Si Marcus souhaite que le prénom "Marcus" apparaisse aussi en marge de l'acte de naissance de son épouse ou de son enfant, cela ne pourra se faire que si chacun d'eux donne son accord — l'officier d'état civil ne le fera pas sans ce consentement.
- La mention de la décision de modification du sexe (et le cas échéant des prénoms) est portée en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.
- C'est à la requête du procureur de la République que l'inscription en marge doit être effectuée.
- L'inscription doit être réalisée dans les quinze jours suivant la date où la décision est passée en force de chose jugée (c’est‑à‑dire devenue définitive).
- Dérogation à l'article 61‑4 : les modifications de prénoms corrélatives à une modification de sexe ne peuvent être portées en marge des actes des conjoints et des enfants qu'avec leur consentement ou celui de leurs représentants légaux.
- La mention portée est marginale (annotation), elle n'altère pas le texte originel de l'acte de naissance.
- Les articles 100 et 101 du Code civil s’appliquent aux modifications de sexe (ces dispositions apportent des règles complémentaires relatives à l’enregistrement et à la publicité des modifications de l’état civil).