L'Explication Prémisse
L'article dit simplement que quand quelqu'un a l'usufruit d'un troupeau (il peut en user et percevoir les produits) et que le troupeau meurt totalement par un accident ou une maladie sans que l'usufruitier soit fautif, l'usufruitier n'est responsable envers le propriétaire que des peaux (cuirs) ou de leur valeur au moment de la restitution. Si la mortalité n'est que partielle, l'usufruitier doit remplacer les animaux perdus, mais seulement dans la limite du "croît" (c'est‑à‑dire de l'accroissement naturel du troupeau) — il n'est pas tenu de reconstituer davantage que la croissance habituelle du cheptel. En revanche, si la perte est due à sa faute, il peut être davantage tenu responsable.
Mme Dupont donne l'usufruit de ses 50 brebis à M. Martin pour 3 ans. Si, après une maladie soudaine et non imputable à M. Martin, les 50 brebis meurent, M. Martin devra seulement remettre à Mme Dupont les peaux des brebis ou la somme correspondant à leur valeur au jour de la restitution. Si, en revanche, 10 brebis seulement meurent, M. Martin devra remplacer ces 10 têtes mais seulement jusqu'à concurrence du croît : s'il était normal que le troupeau augmente de 8 agneaux sur la période, il ne sera tenu de remplacer que jusqu'à 8 têtes (dans la limite de l'accroissement attendu). Si la mort des animaux résulte de sa négligence (mauvaise garde, absence de soins), il pourra être condamné à réparer l'entier préjudice.
- Champ d'application : concerne l'usufruit appliqué à un troupeau d'animaux (cheptel).
- Perte totale sans faute : l'usufruitier n'a qu'une obligation limitée — rendre les cuirs ou leur valeur au jour de la restitution.
- Perte partielle : l'usufruitier doit remplacer les animaux morts mais seulement jusqu'à concurrence du "croît" (l'accroissement naturel du troupeau).
- Limite de la responsabilité : la règle s'applique uniquement si la perte est accidentelle ou due à maladie et sans faute de l'usufruitier.
- Si faute de l'usufruitier : responsabilité plus large et obligation de réparer le préjudice (remplacement intégral ou indemnisation).
- Modalité d'évaluation : la valeur des cuirs est appréciée à la date de la restitution si les cuirs ne peuvent être rendus.
- Finalité : protection de l'usufruitier contre l'obligation de reconstituer le capital (le troupeau) en cas de sinistre imprévisible, tout en préservant les droits du propriétaire.