L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'on donne un usufruit à quelqu'un qui n'est pas une personne physique (par exemple une société, une association, une collectivité publique), cet usufruit ne peut pas durer plus de trente ans. La raison est simple : les personnes morales n'ont pas de durée de vie naturelle comme les individus, donc la loi fixe une limite pour éviter que le droit d'usage et de percevoir les fruits d'un bien s'éternise indéfiniment au détriment du propriétaire "nu".
Mme Dupont donne l'usufruit d'un immeuble à une SARL pour 50 ans à partir du 1er janvier 2026. En application de l'article 619, l'usufruit ne pourra en réalité durer que 30 ans : il prendra donc fin le 1er janvier 2056 et Mme Dupont (ou ses ayants droit) redeviendront pleinement propriétaires à cette date, même si le contrat disait 50 ans.
- S'applique lorsque le bénéficiaire de l'usufruit n'est pas une personne physique (personne morale, collectivité, association, société, etc.).
- Durée maximale fixée à 30 ans : l'usufruit prend fin au plus tard 30 ans après sa constitution.
- Si le contrat prévoit une durée supérieure, l'excès est privé d'effet ; seule la période de 30 ans subsiste.
- But de la règle : éviter qu'une personne morale n'exerce un usufruit de façon quasi-perpétuelle, protéger le droit du nu-propriétaire à retrouver la pleine propriété.
- La durée court à partir du moment où l'usufruit est constitué (date prévue au contrat ou date d'effet légal).
- À l'expiration des 30 ans, les droits d'usufruit s'éteignent et la pleine propriété (usus, fructus et abusus) revient au nu-propriétaire.