L'Explication Prémisse
Cet article décrit ce que doit contenir un acte de reconnaissance (l'acte par lequel une personne reconnaît être parent d'un enfant) et comment il est enregistré. Il précise les informations obligatoires sur la personne qui reconnaît (prénoms, nom, date de naissance ou à défaut âge, lieu de naissance et domicile) et sur l'enfant (date et lieu de naissance, sexe et prénoms, ou à défaut tout renseignement utile sur la naissance), sous réserve de l'article 326. L'acte est inscrit à la date où il est fait sur les registres d'état civil et seules les informations prévues sont portées éventuellement en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans certains cas prévus à l'article 59, la reconnaissance peut être faite devant des officiers désignés, et la loi impose que l'on lise à la personne qui reconnaît les articles 371-1 et 371-2 (afin de l'informer de ses droits et devoirs liés à la parentalité).
Marie et Paul viennent à la mairie pour que Paul reconnaisse leur nouveau-né. Le registre indique le nom complet de Paul, sa date de naissance, son lieu de naissance et son domicile. Pour l'enfant, sont notés la date et le lieu de naissance, son sexe et ses prénoms. L'agent d'état civil inscrit immédiatement l'acte sur les registres et ajoute, en marge de l'acte de naissance de l'enfant, les seules mentions prévues par l'article. Avant de signer, on lit à Paul les articles 371-1 et 371-2 pour l'informer de ses responsabilités parentales.
- L'acte de reconnaissance doit indiquer les prénoms, nom, date de naissance (ou à défaut l'âge), lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
- Il doit aussi préciser la date et le lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant, ou à défaut tous renseignements utiles sur la naissance (sous réserve de l'article 326).
- L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
- Seules les mentions énumérées au premier alinéa peuvent être reportées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
- Dans les cas prévus par l'article 59, la reconnaissance peut être reçue par des officiers instrumentaires désignés et selon les formes indiquées par cet article.
- Lors de la rédaction de l'acte, les articles 371-1 et 371-2 doivent être lus à la personne qui reconnaît l'enfant, afin de l'informer de ses droits et obligations parentaux.