L'Explication Prémisse
Cet article précise ce qu’il doit figurer quand quelqu’un « reconnaît » un enfant (déclare être le parent). L’acte de reconnaissance doit indiquer l’identité complète de la personne qui reconnaît (prénoms, nom, date de naissance ou, si elle est inconnue, l’âge, lieu de naissance et domicile) et les informations sur l’enfant (date et lieu de naissance, sexe, prénoms ou, à défaut, tout renseignement utile). L’acte est daté et inscrit aussitôt aux registres d’état civil ; seules ces mentions peuvent être portées en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Dans certains cas particuliers (prévus à l’article 59), d’autres officiers peuvent recevoir la reconnaissance selon des formes spéciales. Au moment de la reconnaissance, on lit à la personne les articles 371‑1 et 371‑2 afin de l’informer de ses droits et devoirs parentaux.
Exemple concret : Monsieur Dupont va à la mairie pour reconnaître l’enfant né récemment de sa compagne. L’officier d’état civil rédige l’acte en indiquant ses prénoms et nom, sa date de naissance, son lieu de naissance et son domicile, puis les prénoms de l’enfant, sa date et son lieu de naissance et son sexe. L’acte est daté et inscrit immédiatement dans les registres ; une mention reprenant ces informations est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Avant de signer, on lit à M. Dupont les articles 371‑1 et 371‑2 pour lui rappeler ses obligations et responsabilités envers l’enfant.
- Contenu obligatoire de l’acte de reconnaissance : prénoms, nom et date de naissance (ou à défaut âge), lieu de naissance et domicile de la personne qui reconnaît.
- Informations obligatoires sur l’enfant : dates et lieu de naissance, sexe et prénoms, ou à défaut tout renseignement utile sur la naissance.
- L’acte est daté et inscrit immédiatement sur les registres de l’état civil.
- Seules les mentions prévues au premier alinéa peuvent être portées en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
- Exceptions/limitations prévues par l’article 326 sont applicables (cas particuliers prévus par la loi).
- Dans les circonstances visées par l’article 59, d’autres officiers peuvent recevoir la déclaration selon les formes spécifiées par cet article.
- Lecture obligatoire des articles 371‑1 et 371‑2 à la personne qui reconnaît : information sur les droits et devoirs parentaux (protection, autorité, entretien, éducation).