L'Explication Prémisse
L’article dit qu’un propriétaire dont le terrain longe ou est traversé par un cours d’eau (à condition que ce cours ne fasse pas partie du domaine public) peut se servir de cette eau pour arroser ses terres. Si l’eau passe à travers son héritage, il peut l’utiliser pendant qu’elle circule sur son terrain, mais il doit la rendre, en sortant de son fonds, au même cours ordinaire (c’est‑à‑dire sans en diminuer le débit normal ni la détourner définitivement).
Un agriculteur a un ruisseau privé qui traverse son champ. Il peut détourner une partie de l’eau pour remplir des canaux et irriguer ses cultures pendant que le ruisseau traverse son champ. Avant que l’eau ne quitte sa propriété, il la remet dans le lit du ruisseau pour qu’elle reprenne son cours habituel, afin que le voisin en aval ne manque pas d’eau.
- Ne concerne pas les eaux appartenant au domaine public (référence à l’article 538) ; seules les eaux privées sont visées.
- Le propriétaire riverain peut utiliser l’eau pour l’irrigation de ses terres quand le cours longe ou traverse son terrain.
- Si l’eau traverse le fonds, l’usage n’est que temporaire : on peut l’employer pendant qu’elle parcourt le terrain.
- Obligation de rendre l’eau à la sortie du fonds à son cours ordinaire — interdiction de la détourner définitivement ou d’en diminuer le débit normal.
- L’usage doit respecter les droits des autres (notamment les propriétaires en aval) : pas de pollution, pas d’appauvrissement du débit au détriment d’autrui.
- Il s’agit d’un droit d’usage limité et conditionné, non d’un droit absolu de propriété sur le cours d’eau.