L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un propriétaire qui a une source sur son terrain ne peut pas détourner l’eau si, dès qu’elle quitte son terrain, elle forme un cours d’eau qui sert d’autres personnes (eaux « publiques et courantes »). Autrement dit, si la source devient un ruisseau utile à des usagers en aval, le propriétaire ne peut pas changer son cours naturel d’une manière qui porte préjudice à ces usagers.
Pierre possède une parcelle où jaillit une source. Dès qu’elle sort de son terrain, l’eau forme un ruisseau qui alimente le moulin et les jardins du village situé en aval. Pierre creuse un canal pour envoyer l’eau uniquement vers son potager et réduit fortement le débit en aval : le moulin cesse de tourner et les voisins n’ont plus d’eau pour arroser. En vertu de l’article 643, ce détournement est interdit parce qu’il nuit aux usagers inférieurs ; les voisins peuvent demander que le cours naturel soit rétabli et obtenir réparation.
- Condition d’application : s’applique quand, dès sa sortie du fonds, la source forme un cours d’eau présentant le caractère d’eaux publiques et courantes (c’est‑à‑dire un écoulement utile et continu pour d’autres).
- Interdiction : le propriétaire du terrain d’origine ne peut détourner le cours naturel de ces eaux si ce détournement porte préjudice aux usagers situés en aval.
- Bénéficiaires protégés : les « usagers inférieurs » (personnes, établissements ou activités dépendant de l’eau en aval).
- Limite de l’usage privé : le propriétaire peut user de l’eau, mais pas au point de priver ou d’endommager les utilisateurs en aval.
- Réparation possible : le préjudice causé par le détournement peut donner lieu à des actions pour faire cesser l’atteinte et obtenir réparation (remise en état, indemnisation).