L'Explication Prémisse
Cet article dit que si une parcelle qui bénéficiait d'une servitude de passage cesse d’être enclavée (c’est‑à‑dire qu’elle obtient un accès suffisant à la voie publique), le propriétaire du fonds servant (celui sur lequel passait la servitude) peut demander que la servitude soit éteinte. Cela vaut peu importe comment la servitude avait été fixée à l’origine. Cette extinction peut être demandée à tout moment dès que l’accès du fonds dominant est assuré selon les conditions prévues à l’article 682 ; si les parties ne s’entendent pas, il faudra demander au juge de constater la disparition de la servitude.
Mme Dupont avait un droit de passage sur le terrain de M. Martin parce que sa maison était enclavée (sans accès routier). Plus tard, Mme Dupont achète une bande de terrain donnant directement sur la route, ce qui met fin à l’enclavement. M. Martin peut alors demander que le droit de passage soit supprimé. S’ils ne tombent pas d’accord, M. Martin saisit le juge pour faire constater officiellement l’extinction de la servitude.
- L’article s’applique quand l’enclave cesse (le fonds dominant obtient un accès indépendant).
- La suppression de la servitude est possible quelle que soit l’origine de la servitude (conventionnelle, judiciaire, etc.).
- Le propriétaire du fonds servant peut demander l’extinction « à tout moment » une fois que la desserte du fonds dominant est assurée selon les conditions de l’article 682.
- Il faut s’assurer que l’accès offert au fonds dominant répond aux conditions légales (article 682) pour que l’extinction soit possible.
- En cas d’absence d’accord amiable entre les parties, seul un jugement peut constater la disparition de la servitude.
- L’extinction met fin aux obligations liées à la servitude dès sa constatation; en l’absence d’accord, la voie judiciaire est nécessaire.