L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si une parcelle qui bénéficiait d’une servitude (par exemple un droit de passage parce qu’elle était enclavée) cesse d’être enclavée, le propriétaire du terrain qui supporte la servitude (fonds servant) peut demander que la servitude soit supprimée. Peu importe comment la servitude avait été créée. La suppression n’est possible que si l’accès du fonds qui bénéficiait de la servitude (fonds dominant) est maintenant assuré selon les conditions prévues par l’article 682. Si les deux propriétaires ne s’entendent pas, c’est le juge qui constatera la disparition de la servitude.
Paul a un chemin sur le terrain de Sophie pour accéder à sa maison parce que son terrain était autrefois enclavé. Plus tard, la commune construit une voie publique directement accessible depuis le terrain de Paul, ce qui met fin à l’enclavement. Sophie peut alors demander à tout moment la suppression du droit de passage de Paul, à condition que l’accès créé réponde aux exigences prévues à l’article 682. Si Paul refuse, Sophie saisit le tribunal et c’est le juge qui décidera si la servitude doit être éteinte.
- L’extinction intervient en cas de cessation de l’enclave (le fonds dominant n’est plus isolé).
- La manière dont la servitude a été établie (titre, prescription, etc.) n’empêche pas son extinction en cas de disparition de l’enclavement.
- Le propriétaire du fonds servant peut agir « à tout moment » pour demander l’extinction de la servitude.
- L’extinction n’est possible que si la desserte du fonds dominant est assurée conformément aux conditions de l’article 682.
- En l’absence d’accord amiable entre les parties, la disparition de la servitude doit être constatée par une décision judiciaire.