L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, lorsque des travaux doivent être faits pour réaliser ou maintenir une servitude (par exemple un chemin, un pont, une grille, etc.), c’est la personne qui bénéficie de la servitude (le propriétaire du fonds dominant) qui doit en supporter le coût, et non le propriétaire du terrain qui est assujetti à la servitude (fonds servient), sauf si l’acte qui a créé la servitude (le titre) prévoit expressément que les frais seront pris en charge autrement.
Monsieur A a le droit de passage sur le terrain de Madame B pour accéder à sa maison. Pour rendre le passage praticable, il faut poser des planches sur une zone boueuse. Selon l’article 698, c’est Monsieur A qui doit payer la pose et l’entretien de ces planches, sauf si l’acte qui a établi le droit de passage précise que Madame B prendra en charge (tout ou partie) des frais.
- Les "ouvrages" nécessaires à la servitude (création et entretien) sont à la charge du propriétaire du fonds dominant (celui qui bénéficie de la servitude).
- Le propriétaire du fonds assujetti (servient) n’est pas tenu de payer ces travaux, sauf stipulation contraire dans le titre d’établissement de la servitude.
- Le contenu du titre (acte convenu entre parties ou titre constitutif) prime : il peut répartir différemment les frais.
- Avant d’entreprendre ou de réclamer des travaux, il faut consulter le titre de servitude pour vérifier les obligations financières.
- En cas de litige, c’est l’interprétation du titre et, à défaut, l’application de la règle légale qui déterminera qui paie.